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CA Grenoble, 15 oct. 2024, RG 24/02532


Vérifier : CA Grenoble, 15 oct. 2024, RG 24/02532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/02532
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
6710aa53be64d7e510244fba

Texte de la décision

4,552 caractères

N° RG 24/02532

N° Portalis DBVM-V-B7I-MKM7

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP LSC AVOCATS

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/02242)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2024

APPELANTS :

M. [D] [M]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Mme [U] [L] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [E] [X]

né le 24 mars 1950 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mme [H] [P] épouse [X]

née le 26 octobre 1952 à [Localité 8] (Royaume-Uni)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. PARTENARIAT IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble.

Vu la déclaration d'appel déposée le 4 juillet 2024 par M. [D] [M] et son épouse Mme [U] [V] [J].

Vu les conclusions déposées les 1er août et 11 septembre 2024 (ces dernières identiques étant déposées pour notification au conseil de M. et Mme [X], constitué le 6 août 2024) par M. et Mme [M] qui demandent à la cour de :

-leur donner acte de leur désistement d'instance à l'égard de la SARL Partenariat Immo e de M. et Mme [X]

-juger que chaque partie conservera ses dépens.

Vu les conclusions en réponse déposées le 8 août 2024 par la SARL Partenariat Immo qui demande à la cour de :

-prendre acte du désistement d'instance de M. et Mme [M]

-condamner les mêmes à lui payer la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2024 par M. et Mme [X] entendant voir la cour :

-prendre acte du désistement d'instance de M. et Mme [M]

-condamne les mêmes à leur verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS

Le désistement d'instance d'appel sans réserve de M. et Mme [M] est jugé parfait à raison de son acceptation par tous les intimés.

Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

M. et Mme [M] sont condamnés aux dépens d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer et sont dispensés de verser une indemnité de procédure à M. et Mme [X] et à la SARL Partenariat Immo qui n'avaient pas encore conclu au fond lors du dépôt des conclusions de désistement.

 

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare parfait le désistement d'appel de M. [D] [M] et Mme [U] [V] [J] épouse [M],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [M] et Mme [U] [V] [J] épouse [M] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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