Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nancy, 15 oct. 2024, RG 23/01589


Vérifier : CA Nancy, 15 oct. 2024, RG 23/01589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/01589
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Ordonnance
Id
6710aa5cbe64d7e510245056

Texte de la décision

2,122 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXE

Minute n°24/02031

PARTIES EN CAUSE :

Organisme URSSAF DE LORRAINE, représentée par Maître [F], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A.S. MAUFFREY SERVICES, représentée par Maître [B], avocat au barreau de LYON

Nous, [Y] [D], présidente de chambre, agissant en qualité de magistrate chargée d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL ;

Vu l'appel interjeté par l' URSSAF DE LORRAINE, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL dans une instance l'opposant à La S.A.S. MAUFFREY SERVICES, représentée par Maître Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

Vu le mémoire de désistement en date du 19 avril 2024, aux termes duquel L'URSSAF DE LORRAINE, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, indique se désister de son appel ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

Vu l'acceptation de ce désistement par La S.A.S. MAUFFREY SERVICES, représentée par Maître Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, en date du 08 octobre 2024 ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Fait à [Localité 1], le 15 Octobre 2024

La Présidente de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.