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CA Pau, 16 oct. 2024, RG 24/01755


Vérifier : CA Pau, 16 oct. 2024, RG 24/01755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/01755
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6710aa6abe64d7e51024513e

Texte de la décision

2,914 caractères

CF/SH

Numéro 24/03166

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 16 octobre 2024

Dossier : N° RG 24/01755 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4DT

Affaire :

S.C.I. AMBRE ET LUMIERE

C/

[N] [I]

[Z] [Y] épouse [I]

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.C.I. AMBRE ET LUMIERE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [Z] [Y] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant la SCI Ambre et Lumière à la SAS Human Immobilier, M. [N] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 19 juin 2024 par le conseil de la SCI Ambre et Lumière ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 20 septembre 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelante ;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante ;

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 19 septembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de la SCI Ambre et Lumière à l'égard des parties.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de la SCI Ambre et Lumière à l'égard de l'ensemble des parties,

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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