Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 16 oct. 2024, RG 24/00873


Vérifier : CA Rennes, 16 oct. 2024, RG 24/00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/00873
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6710aa72be64d7e5102451c6

Texte de la décision

3,571 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQLI

Mme [H] [P]

C/

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Association [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLLE DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

AUDIENCE :

Sans débat, conformément à l'article 462 du code de procédure civile

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour conseil, Maitre Bruno CARRIOU, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 3] FRANCE

Association [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil, Maitre Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

Vu la saisine de Mme [H] [P] du 13 février 2024 en rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 12 avril 2023,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 27 février 2024,

Vu les observations de Me Cornut pour la FNATH de Loire-Atlantique en date du 27 février 2024,

Vu les observations de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 10 juin 2024,

Sur ce,

Mme [P] fait valoir que par suite d'une erreur matérielle, dans le dispositif de l'arrêt du 12 avril 2023, il est fait mention d'un taux d'incapacité permanente de 15 % pour le calcul de la majoration de la rente, alors que le taux d'incapacité a été fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes à hauteur de 22 % dont 5 % de taux professionnel, et ce par décision définitive du 24 octobre 2017. Elle précise que ce taux d'IPP ne fait pas l'objet de débats dans le cadre de la présente instance.

Il est constant que le taux d'incapacité de Mme [P], dans ses rapports avec la caisse, a été fixé de manière définitive par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, par jugement du 24 octobre 2017, qui prévoit notamment qu'à la date du 31 décembre 2015, les séquelles présentées par Mme [P] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 22 %, soit 17 % de taux médical et 5 % de taux professionnel.

C'est donc par suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué dans le dispositif de l'arrêt que la majoration maximale de la rente sera versée à Mme [P] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 %.

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en ce qu'il faut lire 22 % au lieu de 15 % dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 12 avril 2023, en ce qu'il faut lire dans le dispositif de la décision : 'Ordonne la majoration maximale de la rente versée à Mme [P] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 22 %' au lieu de 'Ordonne la majoration maximale de la rente versée à Mme [P] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 %' ;

Ordonne les mentions prévues par la loi ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront supportés par le trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.