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CA Rouen, 15 oct. 2024, RG 24/03557


Vérifier : CA Rouen, 15 oct. 2024, RG 24/03557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/03557
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6710aa75be64d7e5102451ee

Texte de la décision

10,274 caractères

N° RG 24/03557 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZB2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 8 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [T] [M] [S]

née le 23 Juin 2004 à CONGO de nationalité française ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 8 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [T] [M] [S] ayant pris effet le 8 octobre 2024 à 18h30 ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [T] [M] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2024 à 13h00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [T] [M] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 8 octobre 2024 à 18h30 jusqu'au 7 novembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Madame [T] [M] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2024 à 22h20 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Madame [T] [M] [S] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Madame [T] [M] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [T] [M] [S] déclare être ressortissante congolaise.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2024.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 8 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [T] [M] [S] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'irrégularité de l'interpellation et de la garde à vue antérieure

-l'absence d'éléments relatifs à la notification de son placement en rétention et à son transfert à destination du centre de rétention

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

-la violation de l'article 3 de la CEDH

-la violation de l'article 8 de la CEDH

-la possibilité d'être assignée à résidence.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [T] [M] [S], a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [T] [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la procédure antérieure et les conditions de son transfert au centre de rétention:

Il résulte des pièces de la procédure que Mme [T] [M] [S], alors qu'elle se trouvait dans les locaux du commissariat pour être entendue dans le cadre d'une affaire de violences aggravées, a été mise en cause et placée en garde à vue pour des faits constitutifs de violences aggravées le 4 octobre 2024 à 11h20. La garde à vue a été levée ce même 4 octobre 2024 à 17h20, en raison de son hospitalisation en soins psychiatriques. Mme [T] [M] [S] a, à nouveau été placée en garde à vue, pour les mêmes faits constitutifs de violences aggravées, le 7 octobre à 16h15, à sa sortie d'hospitalisation. La mesure de garde à vue a été levée à 18h20.

Mme [T] [M] [S] est arrivée au centre de rétention de [Localité 1] à 19h05.

Il apparaît donc que Mme [T] [M] [S] a été placée en garde à vue pour des faits constitutifs de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement, que ses droits lui ont été notifiés, que la durée de la garde à vue n'a pas excédé vingt-quatre heures, que son transfert depuis les locaux du commissariat de police de [Localité 2] vers le centre de rétention de [Localité 1] a duré quarante cinq minutes, alors que la durée moyenne en est de quarante minutes, qu'ainsi la durée du transfert n'a pas été excessive.

La procédure apparaît ainsi régulière.

Le moyen sera donc rejeté.

*sur l'article 3 de la CEDH et l'état de santé de Mme [T] [M] [S] :

Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.

En l'espèce, Mme [T] [M] [S] a été hospitalisée en soins psychiatriques du 4 au 7 octobre 2024. Son état de santé a donc fait l'objet d'une surveillance médicale permanente au cours de ces trois jours et a été jugé suffisamment satisfaisant pour permettre sa sortie de l'hôpital. Elle a encore fait l'objet d'un examen médical à son arrivée au centre de rétention et le médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Elle ne justifie d'aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention.

Il sera rappelé, par ailleurs, que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu'en cas de nécessité, Mme [T] [M] [S] pourrait bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisée, dès lors que le médecin l'estimera nécessaire et approprié à son état.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

*sur l'article 8 de la CEDH et l'atteinte à la vie familiale :

Mme [T] [M] [S] se prévaut d'une vie maritale avec un français.

Néanmoins, elle et son compagnon ont tous les deux été placés en garde à vue pour des violences aggravées réciproques, de sorte que leur relation n'apparaît pas, en l'état, pérenne.

En tout état de cause, il convient de rappeler que des visites familiales peuvent être organisées au centre de rétention et que la mesure de rétention est limitée dans le temps. Dès lors, la mesure de rétention n'apparaît pas, en elle-même et de principe, attentatoire de manière disproportionnée à la vie privée et familiale.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

*sur les diligences entreprises en vue de l'éloignement :

En l'espèce, les autorités étrangères ont été saisies dès le jour du placement en rétention de Mme [T] [M] [S]. Il ne saurait leur être imposé, à ce stade, davantage de diligences.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

*sur la possibilité d'assigner à résidence:

Mme [T] [M] [S] se prévaut d'un hébergement et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes.

Il est néanmoins exclu qu'elle soit hébergée au domicile de son compagnon, auteur de l'attestation d'hébergement alors que tous deux sont mis en cause pour des violences aggravées réciproques.

Par ailleurs, Mme [T] [M] [S] est dépourvue de passeport.

Une assignation à résidence apparaît, dès lors, impossible.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Eu égard à cette décision, il n'ya pas lieu à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [T] [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles.

Fait à Rouen, le 15 Octobre 2024 à 16h25.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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