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CA Rouen, 16 oct. 2024, RG 24/03586


Vérifier : CA Rouen, 16 oct. 2024, RG 24/03586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/03586
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6710aa75be64d7e5102451f8

Texte de la décision

6,210 caractères

N° RG 24/03586 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZDW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024

Nous, Brigitte HOUZET, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 septembre 2024 à l'égard de Monsieur [G] [O]

né le 03 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 octobre 2024 à 10h29 jusqu'au 13 novembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2024 à 10h51 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Orne,

- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [O] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'ORNE et du ministère public ;

Vu la non comparution de Monsieur [G] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le mémoire du Préfet de l'Orne en date du 15 octobre 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [G] [O] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2020.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 28 février 2022 à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 septembre 2024, notifié le 14 septembre 2024 à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [G] [O].

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention de M. [G] [O].

M. [G] [O] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration.

A l'audience, le conseil de M. [G] [O] a réitéré les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

Le préfet de l'Orne a, par conclusions écrites, sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur les diligences et les perspectives d'éloignement

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte des éléments de la procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes et marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire au cours de l'incarcération de M. [G] [O] ainsi que le 15 septembre 2024, soit dès le début de la mesure de rétention administrative. Une audition consulaire au consulat algérien a eu lieu le 24 septembre 2024.

Les diligences effectuées par l'administration apparaissent suffisantes, les autorités françaises ne pouvant être tenues responsables du délai de réponse des autorités étrangères.

Le moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 16 Octobre 2024 à 17h40.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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