Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 16 oct. 2024, RG 24/05669


Vérifier : CA Versailles, 16 oct. 2024, RG 24/05669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/05669
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
6710aa7cbe64d7e51024525c

Texte de la décision

3,471 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/05669 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXFH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Août 2024

Date de saisine : 22 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 12-23-373 rendue par le Tribunal de proximité d'Antony le 26 Octobre 2023

Appelant :

Monsieur [R] [F], représentant : Me Erline GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-003276 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du président du tribunal de proximité d'Antony en date du 26 octobre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [F] reçue le 21 août 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 24 septembre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, le conseil de l'appelant, qui indique que son client ne souhaite plus interjeter appel, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 9 septembre 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] reçue le 21 août 2024.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [R] [F] du 21 août 2024 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 16 Octobre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.