TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 24/01250
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01250 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO3J
AFFAIRE : [V] [N] née [O] C/ S.A.S. MANOLYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] née [O]
née le 27 Mars 1937 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS MANOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 26 Août 2024 - Délibéré au 14 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER - 1037 (Grosse + expédition)
PROCEDURE
Par exploit signifié le 1er juillet 2024, Madame [V] [N] née [O] (ci-après Madame [N]) a fait assigner la SAS MANOLYA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, en substance, de constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire à son bénéfice, de résiliation du bail commercial, d'expulsion, et de paiement des arriérés de loyers et charges outre une indemnité d'occupation.
Au soutien de ses demandes, fondées sur l’article L. 145-41 du code de commerce, Madame [N] expose que les loyers et charges dus en vertu du bail commercial conclu le 11 mars 2022 n'ont pas été intégralement réglés. Elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 3 mai 2024, est resté sans effet.
***
La SAS MANOLYA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile
Vu l'article 1103 du code civil
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce
Le bail commercial conclu entre les parties le 11 mars 2022 stipule, en sa page 12, qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, des charges et des accessoires, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user à son bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail est résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 3 mai 2024 portant sur une somme principale, arrêtée au 12 avril 2024, de 8 768,70 euros. Il est constant que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de 30 jours. Un relevé de compte arrêté au 20 août 2024, comprenant le loyer d’août 2024, précise que la somme due s'élève désormais à 4 401,30 euros. Cette somme n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail à la date du 3 juin 2024 et de condamner la SAS MANOLYA au paiement de la somme provisionnelle de 4 401,30 euros.
Il convient également d’ordonner à la SAS MANOLYA et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La SAS MANOLYA sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de condamner la SAS MANOLYA aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 3 mai 2024, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS MANOLYA sera également condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent
CONSTATONS l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de Madame [V] [N] née [O] et la résiliation du bail commercial à la date du 3 juin 2024
DISONS que la SAS MANOLYA et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent au [Adresse 2] à [Localité 3], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique
CONDAMNONS la SAS MANOLYA à verser à Madame [V] [N] née [O] la somme provisionnelle de 4 401,30 euros au titre des loyers, des charges arrêtés à la date du 20 août 2024
CONDAMNONS la SAS MANOLYA à verser à Madame [V] [N] née [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNONS la SAS MANOLYA aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 3 mai 2024
CONDAMNONS la SAS MANOLYA à verser à Madame [V] [N] née [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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