TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 24/01139
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01139 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOIN
AFFAIRE : [D] [C] C/ SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 27 Août 1963 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 26 Août 2024 - Délibéré au 14 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Sylvain DUBRAY - 2246
ELEMENTS DU LITIGE
Par exploit signifié le 14 juin 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner la SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle à lui rembourser le prix d’achat de son véhicule.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 834, 835 du code de procédure civile, les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, Monsieur [C] expose que la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE a fait paraître sur le site internet Le Bon Coin une annonce proposant à la vente un véhicule Volkswagen T-Roc au prix de 17 500 euros. Après quelques échanges de messages sur la plateforme, ils sont convenus d’un prix de 17 000 euros. Le 26 avril 2024, Monsieur [C] a fait procéder au virement bancaire de cette somme. Le 27 avril 2024, il s’est rendu à l’adresse de la société où il n’a pas voulu récupérer la voiture compte tenu de ses doutes sur la réalité de son état. Il indique avoir adressé au garage le 30 avril 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception pour l’informer plus officiellement de sa rétractation. Il soutient que, depuis cette date, la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE n’a pas remboursé le prix.
La SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Vu les articles L. 221-1 et suivants, en particulier les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation
En l’espèce, Monsieur [C] verse au débat l’annonce publiée sur le site internet Le Bon Coin pour la vente du véhicule VW T-ROC, les échanges avec le vendeur, la preuve du virement bancaire, le courrier de rétractation adressé en recommandé ainsi qu’un échange de messages confirmant la compréhension par la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE de la volonté de rétractation de Monsieur [C]. Par suite, en application des textes susvisés, l’obligation de remboursement du prix de vente de la voiture après rétractation de l’acheteur n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L. 242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
Dès lors qu’aucun remboursement n’est justifié à la date de l’audience tenue le 26 août 2024, la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 25 500 euros en remboursement du prix de vente majoré. Le surplus de la majoration sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [C] sollicite une indemnité provisionnelle de 2 000 euros sans fonder textuellement sa demande, ni justifier par une pièce du préjudice particulier causé par le retard de paiement devant être réparé au-delà des intérêts. Dans ces circonstances, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE sera condamnée aux dépens.
La SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE sera également condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
CONDAMNONS la SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à Monsieur [D] [C] la somme provisionnelle de 25 500 euros en remboursement du prix de vente majoré après rétractation.
REJETONS le surplus de la demande de majoration.
DEBOUTONS Monsieur [D] [C] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
CONDAMNONS la SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE aux dépens.
CONDAMNONS la SASU CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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