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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/01381


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/01381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01381
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
67115454aa7e95fd3fcf74d2

Texte de la décision

3,039 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03942 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01381 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WMI

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [D] épouse [S]

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°24/01381

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mars 2024 au greffe de la présente juridiction, la SAS [5] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 30 novembre 2023 suite à une notification de l’organisme social la déclarant inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.

La SAS [5], représentée par Madame [O] [D] épouse [S], a indiqué au Tribunal se désister de l’instance, l’organisme social ayant fait droit à sa demande.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [5] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la SAS [5] de son désistement
d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [5].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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