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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/02648


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/02648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/02648
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
67115455aa7e95fd3fcf74f4

Texte de la décision

4,230 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03946 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02648 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BSN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BONNEFOI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°24/02648

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juin 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, la SELARL [X] [P] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 15 mai 2024 et signifiée le 22 mai 2024 pour un montant de 777 Euros, à l'initiative du directeur du l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA), au titre des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes au mois de février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.

La SELARL [X] [P], représentée par son conseil, a invoqué in limine litis l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [P] exerçant la profession d'avocat auprès du barreau de MARSEILLE et a proposé le Pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES.

La représentante dûment habilitée de l'URSSAF PACA s’en est rapportée à la décision du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 47 du Code de procédure civile dispose :

“Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l’article 82.”

Il convient, dès lors, de faire droit à l'exception d'incompatibilité fonctionnelle opposée in limine litis par la SELARL [X] [P] au sein de laquelle Monsieur [X] [P] est avocat.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l'examen de la situation en litige au Pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, qui recevra à la diligence du greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée.

La juridiction initialement saisie s'étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

FAIT DROIT à l'exception d'incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée par la SELARL [X] [P] sur son opposition à la contrainte délivrée le 15 mai 2024 et signifiée le 22 mai 2024 pour un montant de 777 Euros, à l'initiative du directeur de l'URSSAF PACA, au titre des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes au mois de février 2024 ;

RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

DIT que la présente décision peut être contestée par voie d'appel formé dans les quinze jours de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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