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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source hf_dump

TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 24/01271


Vérifier : TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 24/01271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
24/01271
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
67115585aa7e95fd3fcf7ce2

Texte de la décision

3,147 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTB

N° MINUTE : 2024/3

JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABSOLUT’ ARCHIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me AYGLON Maud
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Défenderesse à l’opposition

DÉFENDEUR
Maître [E] [K], demeurant Avocat - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Demanderesse à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTB

Aux termes d’une ordonnance en date du 28 septembre 2023, il a été enjoint à Madame [K] [E] de payer à SARL ABSOLUT’ARCHIVAGES les sommes suivantes :
- 5363,54 € en principal.
- 51,07 € au titre des feux des frais accessoires.
-6,15 € au titre de la mise en demeure LRAR.
-1,90 € au titre du dernier avis avant poursuites

Maître [E] [K] a régulièrement formé opposition à l’encontre de cette décision.

À l’audience du 28 juin 2024, les parties ont fait part d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles le 26 juin 2024 qu’elles entendent voir homologuer

Il y a lieu de juger que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision

Il y a lieu de juger également que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties le 26 juin 2024

Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Juge être dessaisi.

Ainsi fait et jugé, le 26 septembre 2022.

Le greffier, Le juge,

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