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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/07182


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Date
17/10/2024
Numéro
24/07182
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67115585aa7e95fd3fcf7ce5

Texte de la décision

4,678 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [I] [T] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P54

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. HENEO,
[Adresse 2]

représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris et de la Seine Saint Denis

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [T] [D],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P54

Vu l’assignation du 24 juillet 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, à M. [I] [T] [D], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], conclu le 9 novembre 2015 entre les parties, et ce après la délivrance le 12 août 2022 d’un commandement de payer,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard,
- le condamner à payer 2578,71 €, à la date du 31 mars 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 de l’assignation, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre la société Hénéo et M. [D], le 9 novembre 2015, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.

Il résulte des pièces produites que des redevances n’ayant pas été réglées, un commandement de payer a été délivré par la société Hénéo à M. [D], le 12 août 2022, pour paiement de 2149,13 €.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 31 mars 2024 (mars 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2578,71 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l‘assignation.
Le défaut de paiement régulier de la redevance justifie la résiliation du bail, et l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], sans astreinte, comme sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 9 novembre 2015, entre la société Hénéo et M. [D], pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3] ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [D] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

CONDAMNE M. [D] à payer 2578,71 € à la société Hénéo, au titre des redevances impayées le 31 mars 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [D] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du jugement, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de leurs frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [D] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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