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TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 24/02847


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Date
15/10/2024
Numéro
24/02847
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
67115586aa7e95fd3fcf7cf7

Texte de la décision

2,598 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45J5

N° MINUTE : 2024/6

JUGEMENT
rendu le mardi 15 octobre 2024

DEMANDERESSE
Madame [T] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 15 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45J5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, Mme. [G] a sollicité la convocation de Mme. [U] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 700 euros qu’elle lui a prêtée outre 75 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 6 septembre 2024 Mme. [G] a sollicité le bénéfice de ses demandes.

Mme. [U], bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 30 juin 2023, Mme. [U] a reconnu avoir reçu de Mme. [G] la somme de 700 euros qu’elle s’engageait à rembourser avant le 30 juin 2023.

En l’espèce, Mme. [U] ne justifie pas du remboursement.

Il convient par conséquent de la condamner au remboursement de la somme prêtée, outre 70 euros en réparation des préjudices résultant pour Mme. [G] de la nécessité d’entreprendre de nombreuses démarches pour faire valoir son droit.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [U].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme. [U] à payer à Mme. [G] la somme de 700 ( sept cents) euros en principal et celle de 70 ( soixante dix) euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme. [U] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 15 octobre 2024

Le Juge Le Greffier

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