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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/07412


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Date
17/10/2024
Numéro
24/07412
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6711558faa7e95fd3fcf7e09

Texte de la décision

5,449 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [M] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Isabelle SIMONNEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMH

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3],
[Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [M] [L],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMH

Par assignation du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3] d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [M] [L], portant sur 109,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024, et 55 527,35 €, avec intérêts au taux nominal de 5,45 % l'an à compter du 22 juin 2024, dont une indemnité légale de 3887,49 €, ainsi que 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Le compte bancaire n° 10278 04102 000210708 01 ;

Ce compte bancaire a fait l'objet d'un contrat le 18 avril 2023, avec Mme [L], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis cette date.
Le dernier solde débiteur, qui figure sur l'historique du compte, est de 109,62 €, au 26 décembre 2023. La banque n'a pas produit d'historique postérieur à cette date.

Il est comptabilisé diverses sommes sans qu'aucune convention portant sur les intérêts, les frais de relance, commissions ou autres frais de tenue de compte n'est davantage produite ; le seul fait que de telles sommes aient été portées au débit du compte ne saurait valoir acceptation de la part de Mme [L] et il n'est pas justifié que ces frais soient entrés dans le champ contractuel.
Il convient de retirer tous ces frais non justifiés, notamment à hauteur de 180 €.
Après cette déduction, il reste un solde débiteur nul ; la banque est déboutée de sa demande en paiement de 109,62 €.

2/ Sur l'offre préalable de crédit conclue le 18 avril 2023, portant sur 50 000 € ;

L'offre préalable de crédit a été conclue le 18 avril 2023, par Mme [L], qui portait sur 50 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de de 986,45 € au taux nominal de 5,45 % l'an.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte (pièces n°17 et 24), que la débitrice reste devoir la somme de 5811,63 € d'échéances impayées et 44 277,37 € de capital restant dû, soit la somme de 50 089 €, outre intérêts au taux nominal de 5,45 % l'an à compter du 29 juillet 2024, date de l'assignation.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 3887,49€ ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, Cette indemnité est pleinement justifiée. Mme [L] est condamnée à payer de 3887,49 €, d'indemnité de résiliation.

Mme [L] est condamnée à payer 53 976,49 €, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3], au titre du solde de crédit de 50 000 €, conclu le 18 avril 2023, avec intérêts au taux de 5,45 % l'an à compter du 29 juillet 2024, date de l'assignation, en l'absence de mise en demeure à la date du 22 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3] de de sa demande en paiement de 109,62 €

CONDAMNE Mme [L] à payer 53 976,49 €, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3], au titre du solde du crédit de 50 000 €, initialement conclu le 18 avril 2023, avec intérêts au taux de 5,45 % l'an à compter du 29 juillet 2024 ;

CONDAMNE Mme [L] à payer 900 €, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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