TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 23/04641
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maïtre Moya-Plana, vestiaire C176
■
3ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 23/04641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU4
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2023
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE
Fédération FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA membre de l’AARPI ACONIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0176 et par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société OTHF IMMO
anciennement dénommée S.A.S. FNA’IMMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Décision du 10 octobre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/04641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
siégeants en formation de double juges rapporteurs
assistée de Lorine MILLE, greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement sur le siège
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation du 23 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
Vu la demande de la FNAIM du 26 septembre 2024 de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions récapitulatives n°1 de la FNAIM notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, la FNAIM expose qu’une partie de ses prétentions est devenue sans objet dès lors que la défenderesse a changé sa dénomination sociale « FNA’IMMO », arguée de contrefaçon de marque, pour « OTHF IMMO » et que le nom de domaine <fnaimmo.com>, argué de contrefaçon de marque, n’a pas été renouvelé à son échéance, de sorte qu’elle a pu le réserver.
Constituant une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, d’ordonner la réouverture des débats et de recevoir les conclusions récapitulatives n°1 de la FNAIM notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024. La décision est mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
REÇOIT les conclusions récapitulatives n°1 de la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER (FNAIM) notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 ;
DIT que la décision est mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Anne Boutron
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