TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 24/02181
Vérifier : TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 24/02181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7B
N° MINUTE : 2024/4
JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence DAUXIN-NEDELEC de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0294
DÉFENDERESSE
S.A.S. COURS DE FRANCE M. [T] - M. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7B
Par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2024, [C] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société COURS DE France à lui payer :
- la somme de 3970 euros à titre principal ;
- la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il précisait :
- qu’il a contracté le 4 juin 2023 avec la société COURS DE France pour qu’une formation à la préparation au concours des Douanes catégorie B soit dispensée à sa fille [O] [J] et ce, pour un montant de 3970 euros ;
- que ce contrat mentionnait à plusieurs reprises des cours en présentiel ce qui constituait une condition déterminante pour sa fille alors qu’elle souhaitait se voit encadrée ;
- que le règlement a été effectué sous la forme de remise de 3 chèques de 1000 euros et d’un chèque de 970 euros ;
- que, par la suite, il est apparu que les cours ne seraient assurés qu’en visio et non pas en présentiel et ce, dans le cadre de l’inscription au concours de sous-officier gendarmerie et non pas au concours des Douanes ;
- qu’en outre, l’inscription au concours précisé dans le contrat expirait le 12 septembre 2023 et il a appris le 15 septembre que l’inscription n’avait pas été effectuée par la société COURS DE France sans qu’il ait été informé antérieurement qu’il lui appartenait de s’en préoccuper ;
- que dans ces conditions, il a demandé 17 septembre 2023 l’annulation de l’inscription de sa fille ;
- que, cependant, la société COURS DE France a encaissé un chèque de 1000 euros ;
- que les demandes de rendez- vous, de remboursement et de tentative de conciliation se sont avérées vaines ;
- qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [C] [J] a demandé au Tribunal de lui adjuger le bénéfice des termes de sa requête.
La société COURS DE FRANCE, bien que régulièrement convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des article 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits…Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [C] [J] établit que les prestations convenues avec la société COURS DE France aux termes du contrat conclu le 4 juin 2023 n’ont pas été réalisées puisque les cours n’étaient pas en présentiel et qu’en outre la préparation annoncée postérieurement à l’inscription n’était pas celle à laquelle avait souscrit la fille du demandeur.
Par ailleurs, la société COURS DE France n’a pas dûment informé son contractant de la limite d’inscription au concours envisagé alors pourtant qu’il lui appartenait de faire le nécessaire à cette fin.
La responsabilité de la société COURS DE France est donc pleinement engagée dans le cadre du non-respect des dispositions contractuelles et de son devoir de conseil.
En ce qui concerne le montant des sommes à rembourser par la société COURS DE France au demandeur, ce dernier ne fait état que d’une somme de 1000 euros encaissée sur la somme de 3970 euros versée en 4 chèques.
En l’état, la société COURS DE France sera donc condamnée à rembourser la seule somme de 1000 euros à [C] [J], le préjudice afférent à ces chèques n’étant pour l’instant pas avéré puisque leur encaissement n’est pas établi.
En ce qui concerne la demande présentée à titre de dommages intérêts, et la situation ayant généré différents tracas au demandeur, elle sera dite fondée à hauteur de 500 euros.
La société COURS DE France sera donc également condamnée au paiement de cette somme.
La société COURS DE FRANCE succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société COURS DE France à payer à [C] [J] la somme de 1000 euros à titre principal ;
Condamne la société COURS DE France à payer à [C] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute [C] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société COURS DE France aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé à Paris le 14 octobre 2024.
Le greffier Le juge
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7B
Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2024
le greffier le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.