TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 24/02572
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJA
N° MINUTE : 2024/6
JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0245
AJ N° 75101/001/2023/01623 délivré le 05/09/2023
par le Bureau d’aide juridictionnelle.
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BOOKING.COM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Repréentée par Me BLONDEL Caroline (GGV Avocats-Rechtsanwalte AARPI)
Avocat inscrit au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJA
Vu la requête reçue le 24 avril 2024 aux termes de laquelle Monsieur [U] [V] [G] [B] a fait convoquer la société BOOKING .COM aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
-1830,74 € en principal.
-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société BOOKING .COM (France) tendant à voir :
- débouter Monsieur [U] [V] [G] [B] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, et sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les explications orales et notamment le problème évoqué de l'irrecevabilité pour défaut de conciliation.
MOTIFS.
Il résulte notamment des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme d'excédant pas 5000 €.
En l'espèce, force est de constater que les dispositions de ce texte n'ont pas été respectées que l'énonciation faite par le requérant que sa demande est formée« aux fins de tentative préalable de conciliation » reste inopérante.
Il y a donc lieu donc de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [V] [G] [B].
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [V] [G] [B] étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [U] [V] [G] [B].
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [V] [G] [B] aux entiers dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé, le 14 octobre 2024.
Le juge, le président,
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