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TJ Nantes, 17 oct. 2024, RG 24/01878


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01878
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
671164bcfbbe959e6f1fe9f1

Texte de la décision

6,313 caractères

N° RC 24/01878
Minute n° 24/755


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[F] [R]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 17 octobre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 17 octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [F] [R]

Comparant, assisté par maître Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF44 (madame [O])

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]

Avisé, non comparant,

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 16 octobre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 octobre 2024, reçu au greffe le 14 octobre 2024, concernant monsieur [F] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 octobre 2024 de monsieur [F] [R], de son conseil, de sa curatrice, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 13 juin 2024, procédure validée par le juge des libertés et de la détention le 21 juin 2024.

Il passait en programme de soins le 15 juillet 2024 avant d’être réintégré le 10 octobre 2024 en hospitalisation complète.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [R] se disait prêt à reprendre son programme de soins et souhaitait sortir.

Son conseil ne critiquait pas la procédure mais tendait à la mainlevée de la mesure, dans la mesure où l’atteinte aux personnes ou le trouble à l’ordre public n’étaient plus évoqués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 14 octobre 2024
par le docteur [B] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient réintégré car non compliant aux soins, qui présente un sentiment de persécution et une tristesse de l’humeur marquée ; que son adhésion aux soins et sa conscience des troubles sont partielles, de sorte que le maintien de l’hospitalisation doit permettre une stabilisation clinique ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; qu’il importe peu que les conditions initiales ayant conduit au choix du cadre des SDRE ne soient plus caractérisées ici et le juge ne peut changer ledit cadre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [F] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Octobre 2024 à :

- [F] [R]
- Mme [O] UDAF44 curateur
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]

La greffière,

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