TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 24/01750
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01750 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2EA
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
[T] [H]
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [T] [H]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [T] [H]
M. [I] [J]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [H]
née le 20 Avril 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant l'acte sous seing privé en date du 04/01/2022, à l'effet du jour-même, Madame [T] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [J], un local à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 360 € outre les charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 13/09/2023, Madame [T] [H] a fait délivrer à Monsieur [I] [J] d'une part un commandement de payer la somme de 5760 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date et, d'autre part un congé donné pour motifs légitimes et sérieux pour le 03/01/2024. Ces actes n'ayant pu être délivrés directement à la personne de Monsieur [I] [J], une copie de chaque en a néanmoins été déposée, le 13/09/2023, en l'étude de Maître [G] [R], commissaire de justice à [Localité 4].
Le commandement de payer étant resté infructueux, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 24/04/2024 afin de voir :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire pour non-paiement réguliers des loyers et charges.
- Juger que Monsieur [I] [J] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef, les locaux appartenant à Madame [T] [H] et situés [Adresse 3] à [Localité 4], d'en remettre les clés à cette dernière après avoir satisfait à ses obligations d'occupant sortant.
- Juger que faute par lui de ce faire, Monsieur [I] [J] sera contraint par toutes voies et moyen de droit, au besoin avec le concours d'un serrurier et l’assistance de la force publique.
- Condamner Monsieur [I] [J] au paiement :
- de la somme de 6887,85 € en principal correspondant au montant des arriérés de loyers impayés, selon compte arrêté au 30/04/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
- d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels à compter de la date d'effet de la résiliation du bail, jusqu'au départ effectif du preneur, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [I] [J] au paiement :
- d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
- d’une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.), outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
- des entiers dépens de la présente instance.
- Dire que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera ordonnée.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [I] [J], une copie en a néanmoins été déposée, le 24/04/2024, en l'étude de Maître [V] [Y], commissaire de justice à [Localité 4].
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24/04/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 25/06/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [T] [H] présente en personne reprend les termes de son assignation tandis que Monsieur [I] [J] est absent sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 19/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
En application des dispositions de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail au termes convenus.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose de la même manière au locataire l'obligation de payer les loyers et les charges aux termes convenus entre les parties au contrat de bail.
Il résulte par ailleurs de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction fixée par la loi du 27 juillet 2023, que tout contrat de location d'un local d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de règlement du loyer, après mis en demeure demeurée sans effet.
Cette loi du 27 juillet 2023 qui ne comporte pas de dispositions transitoire est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, ainsi dès le 29 juillet 2023.
En conséquence, ces dispositions étaient applicables lorsque Madame [T] [H] a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [I] [J] le 13/09/2023.
Dès lors, la résiliation de plein droit du contrat de location est encourue en l'espèce dès lors que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus est demeuré à l'expiration du délai de deux mois après la signification du commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Madame [T] [H] que Monsieur [I] [J] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire telle qu'elle résulte des dispositions légales sont réunies à la date du 13/11/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter Madame [T] [H] du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 30/04/2024, il apparaît que Monsieur [I] [J] reste redevable de la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (6887,85 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/04/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 24/04/2024.
Par ailleurs, Madame [T] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [J] à lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, Madame [T] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s'agissant de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [H] du chef de cette demande.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [H] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [I] [J] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 04/01/2022 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], liant Madame [T] [H] à Monsieur [I] [J], à la date du 13/11/2023.
- DIT que Monsieur [I] [J] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4].
- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et le concours d'un serrurier si besoin est.
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser mensuellement à Madame [T] [H] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter Madame [T] [H] du surplus de ses prétentions de ce chef.
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser au profit de Madame [T] [H] la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (6887,85 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 24/04/2024.
- DEBOUTE Madame [T] [H] du chef de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée à l'encontre de Monsieur [I] [J].
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à Madame [T] [H] une indemnité de DEUX CENTS EUROS (200 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.).
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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