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TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 24/00078


Vérifier : TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 24/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00078
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
671170763ba2cd800a1f3633

Texte de la décision

17,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00078 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVSZ

Minute : 2024/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE

C/

[K] [U]
[R] [B] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [K] [U]

Mme [R] [B] épouse [U]

Me David ALEXANDRE - 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE (RCS Rouen 384.353.413), dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]

Non comparant, ni représenté

Madame [R] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé daté du 04 juin 2020, régularisé sous signature électronique du 04 juin 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, a consenti à Monsieur [K] [U] et à Madame [R] [B] épouse [U] un prêt personnel d'un montant de 25500 € (référencé sous le n° 4233 196 441 9004), au TEG fixé à 4,60 % l'an, en 120 mensualités : une première mensualité de 288,48 euros suivie de 119 mensualités de 303,85 euros chacune, comprenant une assurance de 40,80 euros, soit un montant total dû par l'emprunteur de 31693,50 euros.

Par courrier recommandé avec A.R. du 1er février 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] de devoir régler sous un délai de 8 jours la somme de 1680,75 euros correspondant aux échéances impayées à cette date. L'accusé de réception a été signé le 27 février 2023.

La résiliation du contrat de prêt a été notifiée par courrier recommandé du 21 février 2023, par courriers recommandés avec A.R. séparés dont l'accusé de réception a été signé le 27 février 2023 par Monsieur [K] [U] comme par Madame [R] [U].

Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte d'huissier signifié le 21 décembre 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater, à titre principal, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquement à l'obligation de régler les échéances de remboursement ; condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 24481,43 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 % l'an, sur la somme de 19754,37 euros et, à compter du 21 février 2023, et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la date de l’assignation, le tout jusqu'au jour de l'entier règlement ;à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens.
Cet acte n'ayant pas pu être délivré directement à la personne de Monsieur [K] [U], une copie en a néanmoins été remise à son attention à Madame [R] [U] et également délivrée pour elle-même, le 21 décembre 2023, par Maître [E] [H], commissaire de justice à [Localité 7].

À l'audience du 25 juin 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.

Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] sont absents lors de l'audience du 25 juin 2024 sans y être davantage représentés. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2024, avec mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).

La demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, introduite le 21 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er février 2023, est recevable.

II. SUR LE FOND

Le contrat en cause ayant été conclu le 04 juin 2020, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.et du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur le manquement de la demanderesse à son devoir de conseil

Aux termes des dispositions de l'article L.312-14 du Code de la consommation, « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans les fiches mentionnées à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ».

Ainsi, le devoir de mise en garde du prêteur professionnel porte sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt.

Or, il appartient à l'emprunteur d'établir que la mise en œuvre de cette obligation de mise en garde n'a pas été réalisée par le prêteur professionnel et que le risque d'endettement excessif était présent dans la situation de l'emprunteur au moment même de la contractualisation du prêt.
A l’appui des éléments versés aux débats, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE justifie avoir recueilli auprès de Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] les informations précises nécessaires à l'étude de leur demande de prêt, qu'il s'agisse de leur situation, personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière.

En l'epèce, il est constant que le contrat de prêt contient une note d'information (de 9 pages), une fiche intitulée "devoir d'explication / crédit à la consommation : prêt personnel non affcté", un "avis de conseil relatif à un produit d'assurance emprunteur", un document intitulé 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit auc consomateurs", que ces documents ont chacun été signés électroniquement le 04 juin 2020 tant par Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U].

Il est également constant que Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] ont complété une "Fiche de dialogue : revenus et charges – synthèse de votre situation personnelle" en y joignant leurs pièces d'identité. Les informations y afférentes sont corroborées par "l'avis d'impot 2019 correspondant à l'impôt sur les revenus 2018" fourni par Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] et fasant apparaître pour le "déclarant 1 : 21777" euros et, pour le "déclarant 2 : 0" euro.

Les éléments du dossier ne révèlent pas de manquement dans le devoir de mise en garde du prêteur professionel ou encore dans l'abstention que l'établissement bancaire aurait pu commettre dans la recherche de renseignements complémentaires sur la situation de Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U].

. Bordereau rétractation

L’article L.312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice par le consommateur du droit de rétractation mentionné à l'article L.311-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R.312-9 de ce code, ce bordereau doit être conforme au modèle type joint en annexe de ce code et il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L’article L.341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.

La preuve en incombe à l'établissement de crédit.

En l'espèce, il est constant que l'exemplaire du contrat de crédit versé aux débats par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE comporte le bordereau de rétractation en page 5/5 et que ce dernier comporte l'ensemble des mentions obligatoires, respectant ainsi les dispositions de l'article L.312-21 du Code de la consommation (cf. pièce n° 1).

En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de prêt respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation.

. FICP et vérification initiale de solvabilité

L’article L. 212-16 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de «  consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat. (…), de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur ».

L’article L.341-2 du Code de la consommation édicte que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE apporte la justification d'avoir effectué la consultation du FICP s'agissant de la situation de Madame [R] [U], le 02 juin 2020, à 15 h 16.34 (cf le numéro de consultation : 201540208986, pièce n° 7).

la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE apporte la justification d'avoir effectué la consultation du FICP s'agissant de la situation de Monsieur [K] [U], le 02 juin 2020, à 15 h 16.35 (cf le numéro de consultation : 201540208991, pièce n° 7).

Ainsi, il y a lieu de constater que la consultation du FICP de même que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur s'avèrent réels et sérieux.

. La détermination du TAEG

L'article L.314-1 du Code de la consommation impose à l'établissement de crédit de fournir dans le contrat de prêt la précision utile quant au montant du TAEG.

A l'appui des éléments versés aux débats, il apparaît que la première page du contrat de prêt en date du 04 juin 2020 (cf. pièce n° 1) de même que le tableau d'amortissement font mention des différents taux d'emprunt et notamment TAEG correspondant à « 4,60 % » (cf.pièce n° 3).

Le tribunal constate que le TAEG est clairement déterminé par l'offre de prêt. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE démontre à l'appui des pièce n° 1 et n° 3 que l'information préalable à la mise à disposition du prêt fait mention d'un TAEG de 4,60 % ».

Sur la demande de résolution du contrat et sur la demande en paiement

Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. L'article L.311-24 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents pré contractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 04 juin 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [K] [U] et à Madame [R] [B] épouse [U] un contrat de prêt d'une somme de 25500 euros, au taux fixe de 4,60 % l'an, remboursable en 120 mensualités : une première mensualité de 288,48 euros suivie de 119 mensualités de 303,85 euros chacune, comprenant une assurance de 40,80 euros, soit un montant total dû par l'emprunteur de 31693,50 euros.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] ont durablement manqué à leur obligation de restitution des fonds.

Une mise en demeure adressée par lettre datée du 1er février 2023 (AR signé le 27 février 2023) est restée infructueuse.

En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 04 juin 2020.

Compte tenu de la défaillance de Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U], la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE est, en application du texte précité et au regard du décompte versé aux débats (cf. pièce n° 8), bien fondée à réclamer le paiement des montants suivants :
mensualités échues impayées : 1823,10 euros,mensualités échues impayées reportées : 1323,60 euros,capital non échu : 19754,38 euros,
SOIT LA SOMME DE : 22901,08 EUROS.
Indemnité pour retard de règlement. - Par ailleurs, les articles L312-39 alinéa 2 et D312-16 du Code de la consommation prévoient que l'établissement de crédit peut solliciter le paiement d'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le premier de ces textes, par renvoi à l'article 1231-5 du Code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter, même d'office, cette indemnité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou en cas d'exécution partielle de l'obligation de l'emprunteur.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE revendique à l'encontre des défendeurs une indemnité légale de transmission au contentieux à hauteur de 1580,35 euros.

En l’espèce, cette indemnité est effectivement stipulée au contrat, lequel a toutefois reçu une exécution partielle. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à valoir sur le capital restant dû à la somme de 1 euros, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Montant total de la condamnation.

En conséquence, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE la somme totale de 22902,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE.

CONSTATE que le contrat de prêt conclu entre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] en date du 04 juin 2020 respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation.

CONSTATE que la consultation du FICP par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE de même que la vérification de la solvabilité de Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] s'avèrent réels et sérieux lors de la conclusion du contrat de prêt en date du 04 juin 2020.

CONSTATE que le TAEG est clairement déterminé par l'offre de prêt préalable à la conclusion du contrat de prêt entre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] en date du 04 juin 2020.

CONSTATE que Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] ont durablement manqué à leur obligation de restitution des fonds, malgré la mise en demeure adressée par lettre datée du 1er février 2023.

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] en date du 04 juin 2020.

CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] à payer solidairement à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE la somme totale de VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT DEUX EUROS ET HUIT CENTIMES (22902,08 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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