Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/04014


Vérifier : TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/04014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/04014
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
671170773ba2cd800a1f364e

Texte de la décision

12,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04014 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISSR

Minute : 2024/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

S.C.I. FONCIERE RU 01/2008

C/

[C] [S] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Mme [C] [S] épouse [G]

Me Dominique LECOMTE - 24

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2008 (RCS Paris 499.571.057), dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [C] [S] épouse [G]
née le 03 Janvier 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Avril 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 08/03/2017, à l’effet du 12/05/2017, la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 a donné à bail à Madame [C] [S] épouse [G], un immeuble à usage d'habitation, un appartement (référencé sous le n° 25) sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 684,45 € outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11/05/2023, la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 a fait délivrer à Madame [C] [G] un commandement de payer la somme de 4882,48 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 04/05/2023. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [C] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 11/05/2023, en l'étude de Maître [E] [V], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 a fait assigner Madame [C] [G] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 21/09/2023 afin de voir :

- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire aux torts de Madame [C] [G] ;

- Ordonner l’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

- Condamner Madame [C] [G] au paiement :

- de la somme de 4627,43 € correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 15/09/2023.

- des loyers et charges impayés du jour de l'assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.

- Dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur.

- Condamner Madame [C] [G] au paiement :

- de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,

- d’une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),

- de tous les frais et dépens de la présente instance.

- Ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [C] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 21/09/2023, en l'étude de Maître [E] [V], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 25/09/2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,par le système de notification électronique EXPLOC.

A l'audience du 09/04/2024, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à la date du 25/06/2024, Madame [C] [G] ayant sollicité un renvoi par courriel du 08/04/2024.

A l’audience du 25/06/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C.I FONCIERE RU 01/2008, valablement représentée par son conseil reprend les termes de son assignation et, tel qu'il en résulte de la note d'audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 12680,99 € au 31/05/2024.

Madame [C] [G] est absente de l'audience du 25/06/2024 et n'y est pas davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 19/09/2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

1°) Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4, p. 9/17) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 que Madame [C] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Le diagnostique social et financier de la situation de Madame [C] [G] figure au dossier et préconise le maintien dans le logement.

La locataire, absente lors de l'audience du 25/06/2024, ne formule aucune demande de délai ni de proposition de nature à solder sa dette locative. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune reprise de versement du loyer n'est intervenue

Madame [C] [G] n’est donc pas en situation de de voir accorder la suspension de la clause résolutoire.

Il convient en conséquence des ces différents éléments de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 11/07/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupante est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.

Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 du surplus de ses prétentions de ce chef.

2°) Sur les demandes en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 13/06/2024, il apparaît que la dette locative s'élève à la somme de DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (12680,99 €) : 13085,16 € moins 357,84 € de frais de procédure et moins 46,33 € à titre d'émoluments A444-31 = 12680,99 €, au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 13/06/2024, somme à laquelle Madame [C] [G] sera condamnée à verser au profit de la S.C.I FONCIERE RU 01/2008, avec les intérêts au taux légal à compte de la date de l'assignation, soit le 21/09/2023, à hauteur de la somme de QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (4627,43 €) et à compter du jour du présent jugement pour le surplus.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :

La S.C.I FONCIERE RU 01/2008 revendique à l'encontre de Madame [C] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

4°) Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.

5°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des dépens sera supportée par Madame [C] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la résiliation du bail en date du 08/03/2017 liant Madame [C] [G] à la S.C.I FONCIERE RU 01/2008, s'agissant d’un local à usage d’habitation, un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3], à la date du 11/07/2023.

DIT que Madame [C] [G] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5].

ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Madame [C] [G] à verser mensuellement à la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.

DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 du surplus de ses prétentions de ce chef.

CONDAMNE Madame [C] [G] à verser au profit de l la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 la somme de DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (12680,99 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 13/06/2024, avec les intérêts au taux légal à compte de la date de l'assignation, soit le 21/09/2023, à hauteur de la somme de QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (4627,43 €) et à compter du jour du présent jugement pour le surplus.

DEBOUTE la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

CONDAMNE Madame [C] [G] à verser au profit de la S.C.I FONCIERE RU 01/2008 une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

CONDAMNE Madame [C] [G] à prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.