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TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/03688


Vérifier : TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/03688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03688
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
671170793ba2cd800a1f3687

Texte de la décision

15,193 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03688 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRZE

Minute : 2024/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

[I] [B]

C/

[N] [W]
[X] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [N] [W]

Mme [X] [R]

Me Dominique LECOMTE - 24

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [B]
née le 18 Février 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [W]
né le 06 Octobre 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

Madame [X] [R]
née le 05 Juillet 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 03/01/2019, à l'effet du 12/01/2019, Madame [I] [B] donné à bail à Monsieur [N] [W] et à Madame [X] [R] un local à usage d’habitation, un immeuble individuel situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 595 € outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 03/07/2023, Madame [I] [B] a fait délivrer à Monsieur [N] [W] et à Madame [X] [R] un commandement de payer la somme de 1785 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 16/06/2023. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [N] [W], pour lui même ainsi qu'une copie lui a été remise à l'attention de Madame [X] [R], le 03/07/2023, par Maître [S] [E], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, Madame [I] [B] a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 11/09/2023 afin de voir :

- Constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du contrat de location convenu le 03/01/2019, par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail, aux torts de Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R], à compter du 03/09/2023.

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] et de Madame [X] [R] de leurs biens et de ses occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique.

- Condamner Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] solidairement au paiement de la somme de 1785 €, correspondant au montant des loyers et charges échus à la date du commandement de payer, soit le 03/07/2023, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.

- Condamner Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] solidairement au paiement :

- des loyers et charges impayés du 04/09/2023 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.

- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.

- Dire que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l'indemnité d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.

- Condamner Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] solidairement au paiement :

- d’une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),

- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat outre les actes signifiés dans le cadre de la présente procédure.

- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Monsieur [N] [W] ni à celle de Madame [X] [R], une copie en a toutefois été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 11/09/2023, en l'étude de Maître [M] [D], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 12/09/2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

Appelée une première fois le 07/05/2024, l'affaire a été renvoyée au 25/06/2024.

Lors de l'audience du 25/06/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [I] [B] valablement représentée par son conseil évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant actualisé à la somme de 8925 €, produit un décompte en date du 12/06/2024 et indique être opposée à l'octroi d'un délai de paiement.

Monsieur [N] [W] est présent en personne lors de l’audience du 25/06/2024. Selon la note d'audience, il prévoit adresser le pouvoir de son épouse, Madame [X] [R], par note en délibéré autorisée. Monsieur [N] [W] expose sa situation personnelle et familiale et propose de régler la somme mensuelle de 200 € en sus du montant du loyer afin d'apurer la dette locative.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19/09/2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

1°) Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local d'habitation (article VIII, page 4/7) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par Madame [I] [B] que Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] ne figure pas au dossier.

Le pouvoir de Madame [X] [R] à son conjoint, Monsieur [N] [W], n’est pas parvenu au greffe.

Monsieur [N] [W], présent lors de l'audience, formule une proposition d'apurement de l'arriéré sur la base d'un règlement mensuel de 200 € en sus du montant du loyer résiduel.

Ainsi que cela figure à la note d'audience, le conseil de Madame [I] [B] indique être opposée à l'octroi d'un délai de paiement

Il convient en conséquence des éléments débattus de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire en ce qui concerne le bail du logement sont réunies à la date du 03/09/2023.

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l'a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d'office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.

Compte tenu des éléments du dossier, il sera accordé à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] des délais de paiement, avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] devront ainsi régler la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité dans la limite du cadre légal de 36 mensualités.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

Il y a lieu en outre de dire que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l'indemnité d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

2°) Sur les demandes en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, les écritures de Madame [I] [B] et le décompte en date du 12/06/2024, il apparaît que Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] restent redevables de la somme de HUIT MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS (8925 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 12/06/2024, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 03/07/2023 à hauteur de la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (1785 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

3°) Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.

4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [B] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, en équité et au regard de la situation respective des parties, lui sera-t-il alloué la somme de CENT EUROS (100 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée solidairement par Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat outre les actes signifiés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 03/01/2019 liant Madame [I] [B] à la personne de Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] pour un local à usage d’habitation, un immeuble individuel situé [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du 03/09/2023.
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] à verser solidairement au profit de Madame [I] [B] la somme de HUIT MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS (8925 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 12/06/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 03/07/2023 à hauteur de la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (1785 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

AUTORISE Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] à s’acquitter solidairement de leur dette locative en TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de DEUX CENTS EUROS (200 €) et d'un TRENTE-SIXIEME (36e) versement qui soldera la dette en principal, frais intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette.

DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.

DIT que si Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] se libèrent de leur dette locative selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.

DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3].

DIT qu'à défaut pour Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] de libérer spontanément les lieux, Madame [I] [B] sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.

CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] à payer à Madame [I] [B] une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.

DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et Madame [I] [B].

CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] à verser solidairement à Madame [I] [B] une indemnité de CENT EUROS (100 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat outre les actes signifiés dans le cadre de la présente procédure.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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