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TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/03193


Vérifier : TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/03193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03193
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
671170793ba2cd800a1f368a

Texte de la décision

11,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03193 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQWO

Minute : 2024/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

S.C.I. PALAUMAR HOLDING

C/

[I] [P]
[Z] [P]
[Y] [V] [C] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [Z] [P]

Mme [Y] [V] [C] épouse [P]

Me David ALEXANDRE - 70,

Me Christophe LAUNAY - 113

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. PALAUMAR HOLDING (RCS Caen 501.273.346), dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEURS:

Monsieur [I] [P]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113

Monsieur [Z] [P]
né le 04 Février 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

Madame [Y] [V] [C] épouse [P]
née le 08 Novembre 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 23 Janvier 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 17/01/2019, à l'effet du 01/02/2019, la S.C.I. PALAUMAR HOLDING a donné à bail à Monsieur [I] [P], avec pour caution Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P], un local à usage d’habitation, une maison de type 4, sise [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 € outre les charges.

Par avenant du 13/02/2019, les parties ont convenu d'une prise d'effet du bail au 13/02/2019.

Un constat d'entrée dans les lieux a alors été contradictoirement établi le 13/02/2019.

Le logement a été rendu, à l'appui d'un état des lieux sortant contradictoirement établi le 22/07/2022.

Par courrier du 25/11/2022, le Cabinet BILLET-GIRAUD, agissant pour le compte de la S.C.I. PALAUMAR HOLDING, a adressé un relevé de compte à Monsieur [I] [P] faisant apparaître le remboursement du dépôt de garantie de 800 € ainsi qu'un solde débiteur à hauteur de 5681,94 €.

Par courrier recommandé avec A.R. en date du 09/01/2023, le Cabinet BILLET-GIRAUD, agissant pour le compte de la S.C.I. PALAUMAR HOLDING, a répondu au courrier que lui avait adressé Monsieur [I] [P] le 12/12/2022. Le Cabinet BILLET-GIRAUD détaille les dégradations appelant diverses réparations locatives.

Par courriers recommandés avec A.R. séparés en date du 28/02/2023, le Cabinet BILLET-GIRAUD, agissant pour le compte de la S.C.I. PALAUMAR HOLDING, a mis en demeure d'une part Monsieur [I] [P] et, d'autre part, Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P] en leur qualité de caution, de régler la somme de 5681,94 € au titre des frais de réparations locatives outre 37,20 € correspondant aux frais de relance, soit une somme globale de 5719,14 €.

La S.C.I. PALAUMAR HOLDING a fait assigner d'une part Monsieur [I] [P] et, d'autre part Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P] en leur qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen, respectivement par actes de commissaire de justice en date du 23/06/2023 et du 04/07/2023 afin de les voir condamne solidairement :

- à payer la somme de 5719,14 €, avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 28 février 2023.

- à payer une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),

- aux entiers dépens de la présente instance.
Il est en outre sollicité de juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [I] [P], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 23/06/2023, en l'étude de Maître [R] [K], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L'assignation a pu être délivrée directement à la fois à la personne de Monsieur [Z] [P] comme à celle de Madame [Y] [P], le 04/07/2023, par Maître [L] [U], commissaire de justice à [Localité 10], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressé à cette occasion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30/01/2024 et à fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 09/04/2024, puis à celle du 25/06/2024.

Lors de l'audience du 25/06/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C.I. PALAUMAR HOLDING est valablement représentée par son conseil qui reprend les termes de son assignation.

Monsieur [I] [P] était également valablement représenté par son conseil lors de l'audience du 25/06/2024 tandis que Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P], en leur qualité de caution, n'ont pas comparu et n'y étaient pas davantage représentés. Ils ont toutefois adressé un courriel au greffe le 02/05/2024 accompagné de leur pièces d’identité et sollicitant d'être jugés en leur absence.

Aux termes de ses conclusions en date du 22/06/2024, Monsieur [I] [P] sollicite du tribunal qu'il :

- Déboute la S.C.I. PALAUMAR HOLDING de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne la S.C.I. PALAUMAR HOLDING à lui verser une somme de 2480 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10 %.

- Condamne la S.C.I. PALAUMAR HOLDING à lui verser une indemnité de 1800 € en application de l'article 700 du C.P.C.

- Condamne la S.C.I. PALAUMAR HOLDING aux dépens.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19/09/2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

1°) Sur la demande au titre des réparations locatives et sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement du dépôt de garantie :

Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus ».

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.C.I. PALAUMAR HOLDING apporte la preuve qui lui incombe s'agissant de l’imputabilité de frais de remise en état directement imputable à Monsieur [I] [P] tant en ce qui concerne l'état des murs du logement, que des travaux dans la cuisine et dans la salle de bains, de même que pour la remise en état des espaces verts.

L'analyse des factures de remise en état démontre le lien directe entre l’état de la maison restitué et la nécessité de réparations locatives telle que visée par les différentes rubriques de l'état des lieux de sortie contradictoirement établi le 22/07/2022.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, les états des lieux (entrant et sortant), les factures liées aux réparations locatives et le décompte visé dans le courrier de mise en demeure du 28/02/2023 et repris dans les conclusions de la demanderesse, il apparaît que Monsieur [I] [P] reste redevable de la somme de CINQ MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES (5719,14 €) au titre des réparations locatives dont il est directement responsable, et des frais de relance, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner solidairement avec Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P], en leur qualité de caution, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28/02/2023.

Le montant du dépôt de garantie ayant été intégré dans le solde locatif, il n’y a pas lieu d'en fixer le remboursement comme demandé par Monsieur [I] [P] avec une majoration de 10 %.

En conséquence, Monsieur [I] [P] sera débouté du chef de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2480 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10 %.

2°) Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :

Il est équitable au regard de la situation respective des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

Ainsi, la S.C.I. PALAUMAR HOLDING sera déboutée du chef de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

Monsieur [I] [P] sera, lui aussi, débouté du chef de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.)

La charge des entiers dépens de la présente instance sera solidairement supportée par Monsieur [I] [P] et par Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P], en leur qualité de caution, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [P] solidairement avec Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P], en leur qualité de caution, à verser à la S.C.I. PALAUMAR HOLDING la somme de CINQ MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES (5719,14 €) au titre des réparations locatives et des frais de relance, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28/02/2023.

DEBOUTE Monsieur [I] [P] du chef de sa demande reconventionnelle au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10 %.

DEBOUTE la S.C.I. PALAUMAR HOLDING du chef de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

DEBOUTE Monsieur [I] [P] du chef de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.

CONDAMNE Monsieur [I] [P] solidairement avec Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P], en leur qualité de caution, à prendre à leur charge tous les frais et dépens de la présente instance.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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