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TJ Mulhouse, 17 oct. 2024, RG 24/00291


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00291
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
671179d4a81de36fe3f80030

Texte de la décision

5,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 8]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00291
N° Portalis DB2G-W-B7I-IYYH

KG/JLD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 17 octobre 2024

Dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [Y] épouse [I]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [T] [H] [I]
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Société MMA IARD es qualité d’assureur de la société PRESTIGE REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

S.A.R.L. PRESTIGE REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33 Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR,

- partie défenderesse -

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société PRESTIGE REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. TERRASSEMENT HARTMANN
dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société TERRASSEMENT HARTMANN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société TERRASSEMENT HARTMANN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. MARQUES ACM FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société MARQUES ACM FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société MARQUES ACM FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société MEINRAD ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, greffier placé et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

Vu l’acte introductif du 19 mai 2022, signifié le 25 mai 2022, par lequel les époux [I] ont saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre la SARL PRESTIGE REALISATIONS et son assureur, la SA MMA IARD aux fins de voir ordonner l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves restantes.

Vu l’acte introductif d’instance aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie transmis au greffe le 8 mars 2024 et signifié les 26 mars 2024, 27 mars 2024, 28 mars 2024, 4 avril 2024 à la SA MMA IARD, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA GAN ASSURANCES, à la SAS TERRASSEMEMENT HARTMANN, à la SASU MARQUES ACM FRERES;

Vu les conclusions du conseil de la SASU MARQUES ACM FRERES notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 indiquant que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire ;

SUR CE,

Vu les articles 389 et suivants du Code de procédure civile,

L’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

La reprise de l’instance est subordonnée à la régularisation de la procédure.

En l’espèce,la SASU MARQUES ACM FRERES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de COLMAR. Ce derniera a désigné comme mandataire judiciaire la SAS [D] et ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [D].

Il y a lieu de constater l’interruption de l’instance et enjoindre aux demandeurs de mettre en cause les organes de la procédure collective de la SASU MARQUES ACM FRERES par voie de signification dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la présente ordonnance.

Les demandes des parties sont réservées.

SUR CE,

CONSTATONS l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 3 septembre 2024 du tribunal judiciaire de COLMAR qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU MARQUES ACM FRERES ;

ENJOIGNONS Mme [Z] [Y] épouse [I] et M.[T] [I] de mettre en cause les organes de la procédure collective par voie de signification dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut de régularisation, l’affaire sera radiée ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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