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TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 22/00377


Vérifier : TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 22/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00377
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
Autre
Id
67117c2e987bf19d03112b54

Texte de la décision

18,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 22/00377 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JLHO

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Madame [J] [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 8 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024 prorogée au 19 Septembre 2024, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [I] [Z] et Madame [J] [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 15] (39), avec contrat préalable reçu par Maître [F] [D] notaire à [Localité 13] le 26 septembre 2015.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (25), décédée le [Date décès 7] 2017;
- [E] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (25).

Par requête en date du 22 juin 2020, Mme [K] a présenté une demande en divorce, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Selon ordonnance de non conciliation en date du 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a pour l'essentiel :

- Constaté la résidence séparée des époux;
- Constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
- Constaté l'accord des époux pour que l'épouse conserve la gestion du bien immobilier indivis de [Localité 12] et que l'époux ait celle du bien immobilier indivis sis à [Localité 10];
- Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère;
- Ordonné une expertise psychologique de M. [Z];
- Dit que M. [Z] exercera sauf meilleur accord des parties sur l'autres modalités un droit de visite à l'égard de sa fille durant une durée de 6 mois renouvelable une fois à compter de la présente visite programmée, un samedi par mois par l'intermédiaire de l'ERFM de [Localité 11] sans autorisation de sortie;
- Fixé la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 110 € par mois.

Mme [R] [G], expert psychologue, déposait son rapport d'expertise le 18 mai 2021 (enregistrement au service des expertises le 26 mai 2021).

Par acte du 11 janvier 2022, Monsieur [Z] a assigné Madame [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2022, M. [Z] a sollicité du juge de la mise en état qu'il lui accorde un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord :
- L'intégralité des petites vacances scolaires hormis noël à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et à charge pour cette dernière de la récupérer à l'issue de la période d'accueil ;
- La première moitié des vacances de noël et d'été ;
- Un week-end par mois en concertation avec la mère sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, le père se déplaçant dans le Gard pour voir sa fille.

Par ordonnance d'incident en date du 26 juillet 2022 et rectifiée le 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- Octroyé à M. [Z], sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en présence de Mme [H] [Z] sa soeur, tiers de confiance, qui s'y est engagée de la manière suivante:
- Durant 6 mois : un week-end par mois, du samedi 10 h au dimanche 18 h, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, dans la région de l'enfant;
- À l'issue de cette période de 6 mois, en plus de ce week-end et sous réserve de l'exercice de ce droit :
o La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
o Une semaine en juillet et une semaine en août selon accord parental et à défaut d'accord, la première semaine de juillet et la première semaine d'août;
- à charge pour le père de chercher avec sa soeur Mme [L] [Z] l'enfant au domicile de la mère et à charge pour le père de ramener l'enfant avec sa soeur Mme [L] [Z] chez la mère à l'issue de sa période de garde;
- Précisé qu'à défaut de délai de prévenance pour le week-end et à défaut de s'être présenté dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée;
- Précisé que :
o Le droit de visite et d'hébergement du week-end mensuel sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
o La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant (zone C pour la rentrée scolaire 2022-2023) ; le premier jour des vacances débutant selon le calendrier officiel le samedi en principe;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2023, Monsieur [Z] demande au juge des affaires familiales de :

- Prononcer le divorce de Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [K] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- Constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2020, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, en application des articles 372 et suivants du code civil;
- Fixer la résidence de l'enfant, au domicile de la mère ;
- Fixer son droit de visite et d'hébergement la totalité des petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié en alternance la première moitié les années paires et inversement les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile maternel et à la mère d'aller la récupérer chez le père.
- Le droit de visite et d'hébergement s'exerçant dans un premier temps chez la tante Madame [L] [V] jusqu'à ce que les services éducatifs estiment qu'il est autonome pour assurer seul l'hébergement de son enfant;
- Maintenir la contribution alimentaire du père telle que fixée dans l'ordonnance de non conciliation
- Partager les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2023, Madame [K] demande au juge des affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux [K]/[Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux;
- Fixer la date des effets du divorce, en accord, entre les époux au 15 janvier 2020
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil;
- Constater qu'aucun des époux ne souhaite continuer à faire usage du nom de son conjoint postérieurement au divorce;
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l'enfant mineure née de l'union des parties;
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
- Débouter Monsieur [Z] de ses demandes de fixation de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [E];
- Dire et juger que Monsieur [Z] bénéficiera d'un simple droit de visite sur la jeune [E], s'exerçant dans une structure médiatisée, faute pour lui d'avoir versé aux débats outre ses six derniers bulletins de salaire, les éléments médicaux autre qu'une analyse de sang lui permettant d'être rassurée sur son état physique, et au juge de disposer d'éléments complémentaires pour valablement statuer sur l'exercice des droits hors conditions;
- Maintenir la contribution alimentaire due par Monsieur [Z] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 110 euros par mois
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’enfant compte-tenu de son âge et de son absence de discernement n'est pas concernée par les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile. L'absence de procédure d'assistance éducative a par ailleurs été vérifiée.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 septembre 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 02 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 08 janvier 2024.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 prorogé ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,

VU la requête en divorce du 22 juin 2020 ;
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 23 novembre 2020 ;
VU l'ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2020 ;
VU l'assignation en divorce du 11 janvier 2022 ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [T] [I] [Z], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13], de nationalité française,

et de

Madame [J] [H] [K], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11], de nationalité française ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 15] (39)

Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;

CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 juillet 2020, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux ;
DIT que les époux perdent l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE que les époux ne sollicitent aucune prestation compensatoire ;

CONCERNANT L'ENFANT COMMUN

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile maternel ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [Z] accueille et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le père accueillera l'enfant chez Mme [L] [Z], soeur de M. [T] [Z] et tante de l'enfant qui y a consenti expressément :

La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Une semaine en juillet et une semaine en août selon accord parental et à défaut d'accord, la première semaine de juillet et la première semaine d'août ;

à charge pour le père de chercher avec sa soeur Mme [L] [V] l'enfant au domicile de la mère et à charge pour le père de ramener l'enfant avec sa soeur Mme [L] [V] chez la mère à l'issue de sa période de garde ;

DIT qu'à défaut de s'être présenté dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée ;

PRÉCISE que :

- le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- à défaut de s'être présenté dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée ;

MAINTIENT à 110 euros par mois le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation que Monsieur [Z] devra verser avant le 5 de chaque mois et d'avance à Madame [K] au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, et au besoin le condamne ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L'INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;

RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er décembre 2021 que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

ECARTE l'intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil) ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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