TJ Poitiers, 10 oct. 2024, RG 24/01922
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01922 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à :
- Me LOUBEYRE
- Me MANCEAU
- Expertises x3
- Médiation
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [F]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Madame [I] [F] EPOUSE [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Vu les articles 785 du code de procédure civile et 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a proposé la mise en oeuvre d’une médiation qui a été acceptée par toutes les parties.
Cette mesure sera en conséquence mise en oeuvre selon les modalités figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire,
Ordonnons une médiation,
Commettons pour y procéder :
- Monsieur [C] [Y]
ainsi que :
- Monsieur [Z] [H]
travaillant respectivement pour le compte des associations [5] et [4]
Disons que les médiateurs devront faire connaître à la juridiction dans les meilleurs délais s’ils acceptent ou non leur mission sous réserve, bien entendu, du versement de la consignation,
Rappelons aux médiateurs les incompatibilités pesant sur les médiateurs en vertu de l’article 131-5 du code de procédure civile,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs à la somme de 1000 € (500 euros à la charge de chaque partie) que chacun devra verser dans le mois auprès des médiateurs désignés, à défaut de quoi la mesure sera caduque et l’instance se poursuivra,
Disons que dans le délai maximum de deux mois, les médiateurs devront informer la juridiction de l’état d’avancement de leur mission,
Rappelons que la durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois, sauf unique renouvellement pour une même durée à la demande du médiateur.
Ordonnons le renvoi à l’audience virtuelle de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 afin
- soit que les parties concluent aux fins d’homologation de la transaction établie dans le cadre de la médiation,
- soit que les médiateurs sollicitent du juge de la mise en état un renouvellement de la mission du médiateur,
-soit que les médiateurs nous informent de l’échec de la médiation et concluent au fond.
Rappelons que les parties peuvent toujours poursuivre la médiation dans le cadre conventionnel lorsque la médiation judiciaire a pris fin.
Laissons provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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