CA Besançon, 15 oct. 2024, RG 23/01298
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Texte de la décision
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVMA
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 14 août 2023
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par M. [Y], présent
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 15 octobre 2024.
Statuant sur l'appel interjeté le 23 août 2023 par la société à responsabilité limitée [3] d'un jugement rendu le 14 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Franche-Comté a :
- débouté la société de ses demandes liminaires au titre des principes electa una via et non bis in idem,
- confirmé la mise en demeure du 4 mars 2022 d'un montant de 44.348 euros de cotisations, augmenté de 11.518 euros de majorations de redressement et 3.621 euros de majorations de retard,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2022 notifiée le 16 juin 2022,
- confirmé le redressement en tous ses points,
- condamné la société [3] au paiement à l'URSSAF de Franche-Comté de la somme de 44.348 euros de cotisations, augmentée de 11.518 euros de majorations de redressement et 3.621 euros de majorations de retard,
- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] au paiement à l'URSSAF de Franche-Comté de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [3] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [3] au paiement des entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 aux termes desquelles la société à responsabilité limitée [3], appelante, demande à la cour d'annuler le redressement compte tenu des incohérences et erreurs affectant selon elle la procédure,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mai 2024 par l'URSSAF Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de':
- déclarer irrecevable l'appel formé par la société [3],
subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l'audience,
Vu les observations de l'appelante à l'audience, qui a sollicité l'infirmation du jugement entrepris,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2018 à 21h30, un contrôle inter-services (URSSAF, police, inspection du travail et DCCRF) a été réalisé dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) du Jura au sein de la société [3].
Le 8 novembre 2021, suite à ce contrôle, l'URSSAF Franche-Comté a notifié par lettre d'observations un redressement concernant les points suivants':
- point n° 1': travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié': redressement forfaitaire';
- point n° 2': annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Le redressement a été notifié pour la somme de 29.209 euros, outre majorations de redressement de 11.518 euros ainsi que majorations de retard correspondant à la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2018.
Le 13 décembre 2021, la société [3] a fait part de ses observations, indiquant son désaccord sur l'assiette, ainsi que sur le quantum des régularisations envisagées d'un montant global de 28.795,38 euros, majoration de redressement de 40% de 11.518,15 euros non comprises.
Par courrier du 31 décembre 2021, l'URSSAF a rejeté la demande de la société en confirmant la lettre d'observations du 8 novembre 2021 en tous points.
Le 4 mars 2022, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société d'un montant de 44.348 euros (29.209 euros de cotisations, 3.621 euros de majorations de retard et 11.518 euros de majorations de redressement).
Le 15 mars 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure, que par décision du 24 mai 2022 celle-ci a rejetée.
C'est dans ces conditions que le 28 juillet 2022 la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 14 août 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
Il doit être rappelé que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Au cas présent, le travail dissimulé ne peut plus être contesté par la société [3] dès lors qu'il a été définitivement consacré par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 8 décembre 2020, le gérant de la société ayant été reconnu coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et d'exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 1er mai 2016 au 21 juin 2018, pour les salariés suivants': Mme [H] [E], Mme [N] [A], Mme [K] [V], Mme [F] [C], Mme [R] [X] et Mme [U] [G].
C'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait en validant le redressement, sauf en ce qui concerne le montant des rémunérations et la période d'emploi de Mmes [A], [V] et [C] qui ont fait l'objet d'une taxation forfaitaire que la cour n'entend pas valider.
En effet, il ressort clairement des auditions de ces trois salariées par l'URSSAF qu'elles n'ont été employées qu'en qualité d'extras, uniquement le 21 juin 2018, à l'occasion de la fête de la musique, de sorte que l'URSSAF aurait dû calculer les montants dus au titre du redressement pour ces trois salariées en retenant une journée de travail et un salaire correspondant au minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce seul point et statuant à nouveau, d'enjoindre à l'URSSAF Franche-Comté de procéder à un nouveau calcul des sommes dues pour le travail dissimulé de Mmes [A], [V] et [C], en retenant une journée de travail le 21 juin 2018 et un salaire correspondant au minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé la taxation forfaitaire résultant du travail dissimulé, constaté le 21 juin 2018, de Mmes [N] [A], [K] [V] et [F] [C]';
Statuant à nouveau sur ce point,
Enjoint à l'URSSAF Franche-Comté de procéder à un nouveau calcul des sommes dues pour le travail dissimulé de Mmes [A], [V] et [C], en retenant une journée de travail le 21 juin 2018 et un salaire correspondant au minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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