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CA Colmar, 17 oct. 2024, RG 24/00196


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00196
Chambre
Chambre 2 A
Type
Ordonnance
Id
6711fab77603bf88a18846d5

Texte de la décision

8,666 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 17 octobre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG37

Minute n° : 402/2024

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE et DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION :

La S.A. BETON DU RIED prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 10] à [Localité 7]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

INTIMÉS et DEMANDEURS A L'OPPOSITION :

Monsieur [W] [L] et

Madame [O] [L] née [X]

demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 6]

représentés par la SCP CAHN et ASSOCIES, avocats à la cour

INTIMÉS et DÉFENDEURS A L'OPPOSITION :

Maître [U] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. KAYSER & CIE CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]

non représentée

La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 9]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour

La S.A.R.L. ECOBAT INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 11] à [Localité 8]

représentée par Stéphanie ROTH, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 2023, signifié le 22 novembre 2023 à M. [W] [L] et Mme [O] [L] née [X] ;

Vu la déclaration de saisine de la cour effectuée par M. [W] [L] et Mme [O] [L] née [X] le 21 décembre 2023 aux fins de former opposition à cet arrêt, ainsi que la déclaration d'opposition du même jour, transmises par voie électronique ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 2 avril 2024 qui les invite à se prononcer sur la recevabilité de l'opposition formée par les époux [L] qui étaient représentés devant la cour ;

Vu les conclusions, transmises par voie électronique le 7 mars 2024, par lesquelles la compagnie d'assurances Caisse régionale d'assurance Mutuelle Agricole Groupama Grand Est demande au conseiller de la mise en état de déclarer la requête de M. et Mme [L] irrecevable, et de les condamner aux dépens de l'instance et au paiement de la sommme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions datées du 13 mars 2024, transmises par voie électronique le 15 mars 2024, par lesquelles la société Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'opposition irrecevable, et de la rejeter, au besoin de débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, et de les condamner solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Vu les conclusions, transmises par voie électronique le 2 avril 2024, par lesquelles la société Béton du Ried demande au conseiller de la mise en état de juger l'opposition irrecevable et en conséquence, de débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qu'il plaira au conseiller de la mise en état de fixer, à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions sur l'irrecevabilité de l'opposition, transmises par voie électronique le 20 mai 2024, par lesquelles la société Ecobat Ingénierie demande au conseiller de la mise en état de juger l'opposition irrecevable et de condamner les époux [L] aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions, transmises par voie électronique le 14 juin 2024, par lesquelles M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer l'opposition recevable et de dire n'y avoir lieu à leur condamnation pour quelque motif que ce soit du fait d'une éventuelle irrecevabilité d'opposition ;

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'opposition :

Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

En l'espèce, et comme l'affirment M. et Mme [L] eux-mêmes, ils n'étaient pas défaillants lors de l'instance ayant conduit au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2023, lequel indique qu'ils étaient représentés par un avocat à ladite instance.

En revanche, cet arrêt, qui précise qu'il est rendu par défaut, énonce, dans ses motifs, qu'il en est ainsi compte tenu de l'absence de constitution de Me [C], liquidateur de la société Kayser & Cie Construction, les actes d'assignation ayant été délivrés, en ce qui la concerne, à une personne présente.

Ainsi, l'opposition n'était pas ouverte à M. et Mme [L], qui n'étaient pas défaillants, et qui, de surcroît, ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision comme en justifie la société Groupama Grand Est.

Leur opposition sera donc déclarée irrecevable.

2. Sur les demandes de la société Béton du Ried fondées sur le caractère abusif de la procédure :

Dans leur acte d'opposition, M. et Mme [L] indiquent former cette opposition 'à titre conservatoire au regard du délai expirant après la signification intervenue le 22 novembre 2023. Pourvoi en cassation a été régularisé mais par précaution il importe de régulariser l'opposition qui n'a pour seul but de répondre aux prescriptions de l'huissier significateur'.

En effet, comme ils le soutiennent, l'acte de signification de l'arrêt qui leur a été remis, à la requête de la société Béton du Ried, indique qu'ils peuvent former une opposition à cet arrêt dans un délai d'un mois, et à l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation.

En conséquence, la société Béton du Ried n'est pas fondée à soutenir que l'opposition est abusive. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée, tout comme celle tendant au paiement d'une amende civile.

3. Sur les frais et dépens :

Les éventuels dépens de l'incident seront supportés par M. et Mme [L].

Considération prise de la solution de cet incident, la demande formée par la société Béton du Ried au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. M. et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer à chacune des parties suivantes : la compagnie d'assurances Caisse régionale d'assurance Mutuelle Agricole Groupama Grand Est, à la société Allianz IARD et à la société Ecobat Ingénierie, la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours de la date de la présente ordonnance ;

Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [W] [L] et Mme [O] [L] née [X] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 2023 ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par la société Béton du Ried ;

Condamne M. [W] [L] et Mme [O] [L] née [X] à supporter les éventuels dépens de l'incident ;

Rejette la demande de la société Béton du Ried formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [L] et Mme [O] [L] née [X] à payer in solidum à la compagnie d'assurances Caisse régionale d'assurance Mutuelle Agricole Groupama Grand Est la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [L] et Mme [O] [L] née [X] à payer in solidum à la société Allianz IARD la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [L] et Mme [O] [L] née [X] à payer in solidum à la société Ecobat Ingénierie la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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