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CA Douai, 17 oct. 2024, RG 24/03901


Vérifier : CA Douai, 17 oct. 2024, RG 24/03901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/03901
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Arrêt
Id
6711fabf7603bf88a1884769

Texte de la décision

4,235 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 17/10/2024

****

N° de MINUTE : 24/779

N° RG 24/03901 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW4E

Rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu par la huitième chambre civile section 4 de la cour d'appel de Douai en date du 27 Juin 2024

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Association SOLIHA

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [K] [P]

né le 14 Février 1936 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille

Madame [R] [I]

née le 22 Juin 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 juin 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle émanant du conseil de l'association Soliha enregistrée le 11 juillet 2024 tendant à voir indiquer dans le « Par ces motifs » : « déclarer recevables les conclusions notifiées par l'association Soliha venant aux droits du Cal Pact » aux lieu et place de « déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'association Soliha venant aux droits du Cal Pact » ;

Vu l'absence de réponse des conseils de M. [P] et de Mme [I] suite à l'avis envoyé par le greffe de la 8ème chambre civile section 4 le 6 août 2024 ;

SUR CE

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il est constant que l'erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure incombant à celle-ci, ne fait pas obstacle à une demande de rectification.

En l'espèce, il est acquis que la cour a jugé recevables et non irrecevables les conclusions notifiées par l'association Soliha venant aux droits du Cal Pact.

Les autres parties ne contestant pas l'existence d'une erreur matérielle sur ce point, celle-ci sera rectifiée comme suit selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 juin 2024 de la manière suivante :

Dans le « Par ces motifs » de l'arrêt, au lieu de :

« Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'association Soliha venant aux droits du Cal Pact »,

Lire :

« Déclare recevables les conclusions notifiées par l'association Soliha venant aux droits du Cal Pact »,

ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Sylvie COLLIERE

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