Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 17 oct. 2024, RG 22/04102


Vérifier : CA Nîmes, 17 oct. 2024, RG 22/04102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
22/04102
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
6711fad67603bf88a18848f5

Texte de la décision

2,530 caractères

ARRÊT N°

R.G : N° RG 22/04102 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAV

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

28 novembre 2019

[B]

C/

[9]

[7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMEES :

[9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

[7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

Monsieur [Y] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à l'URSSAF [8] et la [7].

Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.

Arrêt qui a été signé par M. ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.