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CA Nîmes, 17 oct. 2024, RG 24/02335


Vérifier : CA Nîmes, 17 oct. 2024, RG 24/02335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/02335
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
6711fad77603bf88a1884919

Texte de la décision

6,078 caractères

ARRÊT N°

N° RG 24/02335 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JIH7

AG

COUR D'APPEL DE NÎMES

Arrêt N°207

20 juin 2024

RG:23/00214

[E]

C/

[W] épouse [C]

[W]

[W]

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée

le 17/10/2024

à Me Romain Léonard

à Me Georges Pomiès Richaud

à Me Pascale Comte

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Mme [N] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (92)

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain Léonard de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes

CONTRE :

Mme [O] [W] épouse [C]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Mme [P] [W]

[Adresse 10]

[Localité 2]

M. [Y] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Laurent Rouzeau, avocat au barreau d'Aix-en-provence

La Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC Avocats, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Pascale Calaudi de la Scp CBMT & Associés, avocat au barreau de Montpellier

Affectant l'arrêt n°207 du 20 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoirement, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par arrêt en date du 20 juin 2024, la cour d'appel de Nîmes :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appelants et du bordereau de communication de pièces notifiés les 16 et 30 avril 2024,

- a déclaré irrecevables les demandes de condamnations formées par Mmes [O] et [P] [W] et M. [Y] [W] à l'encontre de Mme [N] [E] épouse [R],

- a déclaré irrecevable leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,

 - a déclaré irrecevable la demande de relevé et garantie formée par Mme [N] [E] épouse [R] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,

- a confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

 Statuant à nouveau

- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité introduite par Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à l'encontre de Mme [N] [E] épouse [R] et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,

Y ajoutant

 - a condamné in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel,

 -les a condamnés in solidum à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [E] a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle relative à la condamnation des appelants au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles entachant selon elle le dispositif de l'arrêt.

Invités à cet effet le 10 juillet 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et les consorts [W] n'ont pas formulé d'observations particulières.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, l'arrêt indique dans sa motivation en page 12 que les consorts [W] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne et à Mme [E] la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est donc par erreur qu'au dispositif il est indiqué :

'Condamne in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

 

La cour

Rectifie le dispositif de l'arrêt du 20 juin 2024 en ce sens qu'au lieu de :

'Condamne in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

il faut lire

'Condamne in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et à Mme [N] [E] épouse [R] la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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