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CA Paris, 17 oct. 2024, RG 23/00155


Vérifier : CA Paris, 17 oct. 2024, RG 23/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
23/00155
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6711fad97603bf88a1884941

Texte de la décision

6,664 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZPV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-001598

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparant

INTIMÉS

[22]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Adresse 17]

[Localité 10]

représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145

[15]

[Adresse 21]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 19]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

SGC [Localité 20]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES

[Adresse 6]

[Localité 11]

non comparante

[18]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [F] a saisi la [16], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 août 2022.

Par décision du 11 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 28 octobre 2022, la société [23] a contesté la mesure recommandée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté l'absence de bonne foi de M. [F] et, par conséquent, déclaré ce dernier irrecevable à la procédure de surendettement.

Tout d'abord, le juge a relevé que M. [F] avait fait l'objet d'une obligation de quitter les lieux par un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 novembre 2021 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2023.

En outre, le juge a également relevé que M. [F] ne justifiait d'aucune recherche de logement en constatant que l'unique demande de logement social déposé par lui a été faite le 27 avril 2022 et que ses revenus mensuels lui permettaient de rechercher un logement dans le parc locatif privé parallèlement au parc locatif social.

Le juge a, de plus, mentionné l'augmentation de la dette locative du débiteur qui est passée de 2 506,57 euros à la date de recevabilité de son dossier de surendettement à la somme de 4 683,04 euros au 13 mars 2023.

Il a estimé que les revenus de M. [F] composés de son salaire mensuel de 1 571 euros, de la sous-location d'une chambre de son logement pour 600 euros mensuels et le non-paiement du montant de sa pension alimentaire de l'ordre de 345 euros par mois lui permettaient de régler toutes les échéances mensuelles de l'indemnité d'occupation et les charges jusqu'à la libération des lieux.

Or, ce dernier s'est maintenu dans les lieux tout en laissant accroître sa dette locative.

Ce jugement a été notifié à M. [F] le 19 mai 2023.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 juin 2023, M. [F] a formé appel de ce jugement.

Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2024, le Centre des Finances publiques du Val-de-Marne indique que le débiteur a fait l'objet d'une remise gracieuse et qu'il n'est, dès lors, plus redevable à la caisse d'aucune somme.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.

A l'audience, M. [F], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas ni ne se fait représenter.

La société [22] représentée par son conseil, indique que M. [F] a libéré les lieux en février 2024, qu'elle ne connait pas sa nouvelle adresse.

Elle précise n'avoir aucune demande.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à personne, ne comparaissent pas à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 25 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l'adresse», M. [F] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.

Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [T] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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