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CA Paris, 17 oct. 2024, RG 24/04773


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Date
17/10/2024
Numéro
24/04773
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6711fae77603bf88a1884a3b

Texte de la décision

3,624 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04773 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFR3

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2024, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin- Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PREFET DE POLICE

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 16 octobre 2024 à 13h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

Mme [H] [M] [X] [E]

née le 06 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité colombienne

anciennement maintenue en zone d'attente de Roissy

Informé le 16 octobre 2024 à 13h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [H] [M] [X] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéresser l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024, à 09h21, par le préfet de police ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la décision contestée a été rendue le 14 octobre 2024 à 16h45, un lundi, et notifiée immédiatement au préfet, présents. Le délai d'appel expirait le 15 octobre 2024 à 16h45. Or, la déclaration d'appel du préfet de police a été faite le 16 octobre 2024 à 9h21. L'appel est donc irrecevable comme étant hors délai.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 octobre 2024 à 10h07,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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