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CA Toulouse, 6 sept. 2024, RG 24/00099


Vérifier : CA Toulouse, 6 sept. 2024, RG 24/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
24/00099
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
6711fb057603bf88a1884c75

Texte de la décision

2,940 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Septembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

113/24

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJTR

Décision déférée du 25 Avril 2024

- Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 5] - 16/00688

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 06 septembre 2024 l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu l'assignation délivrée le 17 juin 2024 par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [U] [I],

Vu la décision rendue le 25 avril 2024 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5],

Vu les conclusions de désistement du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions reçues au greffe le 3 septembre 2024.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est désisté purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.

M. [U] [I] a accepté le désistement par le biais de son conseil à l'audience du 6 septembre 2024.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de son instance introduite devant le premier président,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00099,

Laissons les dépens à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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