CA Toulouse, 4 oct. 2024, RG 24/00121
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Octobre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
127/24
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM2K
Décision déférée du 13 Juin 2024
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2024F01309
DEMANDEUR
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSES
S.A.S. NETWAVE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [C] [X], prise en la personne de Maître [O] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société NETWAVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [K] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société NETWAVE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 4 octobre 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS :
Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2024 à la société Netwave et le 29 juillet 2024 à la société Egide et la SELARL [C] [X] par l'URSSAF Midi-Pyrénées,
Vu les conclusions de désistement de l'URSSAF Midi-Pyrénées reçues au greffe le 24 septembre 2024 et les conclusions d'acceptation de désistement des parties défenderesses reçues au greffe le 3 octobre 2024.
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MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2024, l'URSSAF Midi-Pyrénées s'est désistée de l'instance introduite devant la première présidente.
Les parties défenderesses ont accepté le désistement dans leurs conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Les parties s'accordant sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de l'URSSAF Midi-Pyrénées de son instance introduite devant la première présidente,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00121,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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