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TJ Bobigny, 18 oct. 2024, RG 24/08353


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Date
18/10/2024
Numéro
24/08353
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6712a1256a642c49b871316a

Texte de la décision

3,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08353 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVJ
MINUTE: 24/2058

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [G]
née le 20 Décembre 1952 au LAOS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

En présence de Madame [V], interprète en langue LAOTIENNE, qui prête serment ce jour,

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.

Le 7 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [G].

Depuis cette date, Madame [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 14 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.

A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [N] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’interprète

Le conseil de [G] [N] soulève que le certificat médical du Dr [E] a été fait à la suite d’un entretien en laotien et que la suite de la procédure n’a pas été menée en présence d’un interprète et n’a pas donc pas permis à la patiente de comprendre sa situation juridique.

Il apparait que les certificats médicaux des 24 et 72 heures mentionnent le discours de la patiente (« discours centré sur des plaintes somatiques avec idées de persécution » ; « discours spontané, répétitif, circonlocutoire rapportant un délire de persécution, de référence à l'encontre de son voisinage ») sans qu’aucune mention ne figure quant à la langue dans laquelle les échanges ont eu lieu.

L’audience n’a pas permis d’établir si elle comprenait et/ou se faisait comprendre en français, les échanges n’ayant pu avoir lieu dans cette langue. Si elle a indiqué qu’elle comprenait « toutes les langues » et qu’elle pouvait échanger en anglais, ses déclarations ne peuvent être tenues pour acquises, en l’absence de mention dans les certificats médicaux précisant dans quelles conditions les constatations médicales ont eu lieu et en quelle langue elle s’est exprimée alors qu’elle a été entendue initialement en laotien.

Il en résulte une atteinte aux droits du patient de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Octobre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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