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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 23/01975


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Date
17/09/2024
Numéro
23/01975
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6712a1606a642c49b87132f4

Texte de la décision

10,192 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYW
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYW
N° de MINUTE : 24/01616

DEMANDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 108
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/011462 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion REIN

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 15 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [J] [S] qu’elle lui était redevable de la somme de 3.855,81 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 4 mars 2022 au 2 septembre 2022.

Par lettre recommandée du 30 janvier 2023 revenue portant mention “pli avisé et non réclamé”, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [J] [S] de lui verser cette somme.

A défaut de règlement, la directrice de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 4 août 2023, notifiée le 9 août 2023, à l’encontre de Madame [J] [S] pour un montant de 3.855,81 euros pour les mêmes causes et la même période.

Par courrier recommandé déposé le 30 octobre 2023 et reçu le 2 novembre 2023 au greffe, Madame [J] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 laquelle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, à titre principal,
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [S],
- valider la contrainte,
- condamner Madame [S] au remboursement de la somme de 3.855,81 euros et la débouter de ses demandes,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à une prochaine audience.

Elle fait valoir que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Madame [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la juger recevable, régulière et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
- annuler la contrainte du 4 août 2023,
- à titre subsidiaire, accorder à Madame [S] un échelonnement des paiements à hauteur de 160 euros mensuels sur une durée de 24 mois,
- condamner la CPAM à verser à Maître Marion Rein la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir qu’elle a saisi le tribunal une première fois en août 2023 mais n’a aucune preuve de cette saisine et que c’est donc sans nouvelles du tribunal qu’elle a formé un nouveau recours en octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, Madame [J] [S] a saisi le tribunal en opposition le 30 octobre 2023 à l’encontre de la contrainte datée du 4 août 2023, notifiée le 9 août 2023.

La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.

L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.

En l’absence d’opposition valablement formée, il y a lieu de la valider la contrainte en son entier montant.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner Madame [J] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [J] [S], partie perdante.

L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que “Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.”

En l’espèce, Madame [J] [S] étant partie perdante à l’instance, il convient de la débouter de sa demande formée sur l’article susvisé.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [J] [S] le 30 octobre 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée le 4 août 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, notifiée le 9 août 2023, pour un montant de 3.855,81 euros ;

Valide la contrainte délivrée le 4 août 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à l’encontre de Madame [J] [S] pour un montant de 3.855,81 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 4 mars 2022 au 2 septembre 2022 ;

Condamne Madame [J] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;

Condamne Madame [J] [S] aux dépens ;

Déboute Madame [J] [S] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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