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TJ Bobigny, 18 oct. 2024, RG 24/08372


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Date
18/10/2024
Numéro
24/08372
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6712a1626a642c49b871331b

Texte de la décision

5,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08372 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A4O
MINUTE: 24/2062

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [F]
née le 15 Juillet 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],

Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [G]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.

Le 9 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [F].

Depuis cette date, Madame [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 14 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.

A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [U] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [U] [F] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sa sœur, en urgence suivant décision du directeur d’établissement du 10 octobre 2024 avec prise d’effet au 9 octobre 2024.
Il ressort du certificat médical initial du Dr [C] que [U] [F] présentait des troubles du comportement à type d’agitation et de propos incohérents ; elle était en rupture de traitement.
Le certificat médical des 24 heures mentionnait des bizarreries du comportement avec maniérisme, un discours prolixe normodébité, désorganisé, avec des réponses à côté, des rationalismes morbides. Le certificat des 72 heures indiquait « elle ne veut pas parler des troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation puis émet un discours prolixe et désorganisé, va du coq à l’âne parle du covid puis de ses voisins. » Elle ne s'opposait pas activement aux soins.
L’avis motivé en date du 16 octobre 2024 indiquait qu’il présentait de nombreuses déambulations, une insomnie partielle, le discours était logorrhéique ; il existait une exaltation de l’humeur.
A l’audience, [U] [F] indique qu’elle se sent de mieux en mieux depuis qu’elle est l’hôpital ; elle est d’accord pour poursuivre l’hospitalisation mais « pas trop longtemps ».
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [U] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [F].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Octobre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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