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TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/05078


Vérifier : TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/05078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/05078
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6712a1636a642c49b8713336

Texte de la décision

2,627 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05078 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZNHS

Minute : 24/00911

CADUCITE

DU 03 Octobre 2024

Société COFINOGA

C/

Madame [H] [B]

CADUCITE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Octobre 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, présidé par Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Société COFINOGA,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

à :

DÉFENDEUR :

Madame [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

Attendu qu’aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; que, dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;

Qu’en application de l’article 1419 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;

Attendu que le 14 décembre 2015, le juge ce tribunal a rendu à l’encontre de Madame [H] [B], une ordonnance portant injonction de payer à la société COFINOGA la somme de 3036,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015 et aux dépens ;
Que par lettre recommandée reçue au greffe le 20 octobre 2023, Madame [H] [B] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, la société COFINOGA n’a pas comparu et n’était pas représentée ; qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête portant injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la requête portant injonction de payer du 14 août 2015 caduque;

Constate, à défaut de rapport de la présente déclaration de caducité dans les conditions fixées par l’article 468 du Code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 avril 2019 ;

Décide que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la société COFINOGA ;

Le greffier Le président

Sandra GAGNOUX Sinda OUESLATI

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