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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 15 oct. 2024, RG 24/01695


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Date
15/10/2024
Numéro
24/01695
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6712a24f6a642c49b871723b

Texte de la décision

6,663 caractères

Du 15 octobre 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/01695 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNU

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

[H] [E]

- Expéditions délivrées à
[H] [E]

- FE délivrée à
Me Sylvie MICHON

Le 15/10/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 2024

JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
RCS LYON 954 507 976
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 août 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une offre émise le 18 février 2022 et acceptée par voie électronique le même jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [H] [E] un prêt personnel dit « prêt études parcours J » d’un montant de 6 000 euros, au taux annuel effectif global de 3,55 %, remboursable en 60 mensualités de 111,28 euros, assurance facultative incluse.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, par courrier du 28 septembre 2023, a mis en demeure M. [H] [E] de lui payer, dans un délai d’un mois, la somme de 507,21 euros au titre de ce prêt et qu’à défaut la résiliation du contrat pourrait être prononcée.

Par courrier du 31 octobre 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé M. [H] [E] du prononcé de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 5 109,18 euros au titre de ce prêt.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, a fait assigner M. [H] [E] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 5 109,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 %,

- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 13 août 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en précisant, sur interrogations du tribunal, que son action n’était pas forclose et qu’il n’y avait pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Cité par procès verbal de recherches infructueuses à son dernier domicile connu, M. [H] [E] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, modifiées le 1er juillet 2016 à la suite de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2014.

Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L’action de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE introduite par assignation du 21 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2023 est recevable.

Sur les sommes dues
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces produites par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à savoir notamment :

- l’offre préalable de crédit,
- le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ficp),
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (fipen),
- la fiche de dialogue (revenus et charges) et les justificatifs y afférents,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des règlements,
- le décompte de sa créance,

M. [H] [E] sera condamné à lui payer la somme suivante :

- mensualités impayées  = 586,99 euros
- capital restant dû au 31 octobre 2023 = 4 140,70 euros
- total = 4 727,69 euros
avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 31 octobre 2023.

En application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 1 euro dans le mesure où le bénéfice d’une clause pénale à 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, à une rémunération excessive de celui-ci et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Sur les demandes accessoires
M. [H] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement  réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,

Condamne M. [H] [E] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 728,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 31 octobre 2023,

Condamne M. [H] [E] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses autres demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Et le jugement a été signé par le greffier et le juge à BORDEAUX, le 15 octobre 2024,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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