Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Bordeaux, 18 oct. 2024, RG 24/00867


Vérifier : TJ Bordeaux, 18 oct. 2024, RG 24/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/00867
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
6712a2506a642c49b871723e

Texte de la décision

4,137 caractères

Du 18 octobre 2024

53B

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00867 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3Q

[E] [K]

C/

[F] [G]

- Expéditions délivrées à Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE

- FE délivrée à Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE

Le 18/10/2024

Avocats : Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Prêt - Demande en remboursement du prêt en date du 24 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant septembre 2018, Monsieur [E] [K] a prêté à Monsieur [F] [G] la somme de 10.000 €.

N’ayant pu obtenir le remboursement complet de cette somme, M. [K] a, par acte d’huissier en date du 24 avril 2024, assigné Monsieur [F] [G] en paiement devant le juge des référés du tribunal de Céans.

A l’audience du 6 septembre 2024, M. [K], représenté par son conseil, déclare que M. [G] a remboursé l’intégralité des fonds prêtés quelques jours plus tôt.

Il demande au juge des référés de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.

M. [G] a comparu. Il confirme le remboursement, et s’oppose à la demande formée par M. [K], en plaidant que ce dernier n’a pas cherché à trouver une issue amiable au litige.

EU égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que M. [G] a donné suite au motif initial de l’assignation en payant le principal réclamé, mais postérieurement à l’introduction de l’instance soit quelques jours avant l’audience ;

Attendu qu’il convient de donner acte à M. [K] de son désistement partiel concernant sa demande en paiement ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité des frais et dépens par lui exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, et que M. [G] ne produit aucun élément qui permettrait de justifier son retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;

Qu’il convient en conséquence de condamner M. [G] à verser à M. [K] la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] [K] pour ce qui concerne sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;

CONDAMNONS M. [G] à verser à M. [K] la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [G] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.