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TJ Bordeaux, 18 oct. 2024, RG 24/01120


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Date
18/10/2024
Numéro
24/01120
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
6712a2536a642c49b87172b0

Texte de la décision

5,318 caractères

Du 18 octobre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01120 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIA4

[O] [S]

C/

[C] [Y]

- Expéditions délivrées à la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

au défendeur

- FE délivrée à la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

Le 18/10/2024

Avocats : la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [Y]
né le 22 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3] -
[Localité 6]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 21 juillet 2014, Monsieur [O] [S] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 681 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2024, M. [S] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.484,08 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2024.

Par assignation en date du 5 juin 2024, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.844,83 € au titre des loyers et charges échus et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 6 septembre 2024, M. [S], représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Il indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles, qu’il estime à 400 €.

Mme [Y] a comparu et a confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que Mme [Y] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à M. [S] de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de Monsieur [O] [S] pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Monsieur [C] [Y] ;

CONDAMNONS Mme [Y] à verser à M. [S] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [Y] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

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