TJ Bordeaux, 18 oct. 2024, RG 23/06811
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Texte de la décision
N° RG 23/06811 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCUG
7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/06811
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCUG
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[R] [E]
[C] [D]
C/
[S] [T]
SAS HUMAN IMMOBILIER
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Pauline BERGEON
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Me Baptiste MAIXANT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [R] [E]
née le 10 Août 1982 à [Localité 9] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [D]
né le 27 Août 1981 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 14 Mars 1951 à [Localité 8] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS HUMAN IMMOBILIER anciennement dénommée BOURSE DE L’IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2019, [G] [O] et Monsieur [S] [T] ont vendu à Madame [R] [E] et Monsieur [C] [D] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 7] (33), une promesse de vente ayant été préalablement signée le 1er août 2019 et rédigée par la société BOURSE DE L’IMMOBILIER, devenue la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Reprochant à leurs vendeurs d’avoir rebouché et dissimulé un fontis intervenu le 27 janvier 2018, Mme [E] et M. [D] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 juin 2021 la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de vérifier et déterminer les vices affectant l’immeuble, ainsi que d’en déterminer les causes, leur éventuel caractère apparent au jour de l’acquisition, leur incidence sur l’habitabilité du bien et les travaux propres à y remédier. Monsieur [F] [P], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2022.
S’estimant victimes d’un dol de la part des vendeurs, par dissimulation intentionnelle de l’effondrement, et considérant que l’agent immobilier avait manqué à son devoir de conseil, par actes des 31 juillet et 03 août 2023, Mme [E] et M. [D] ont fait assigner M. [T], [G] [O] et la SAS HUMAN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de la somme de 16 400 euros.
[G] [O] est décédée le 27 novembre 2023 à [Localité 6] (64).
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [E] et M. [D] ont notamment demandé au juge de la mise en état de condamner Monsieur [S] [T] à communiquer les identités et adresses des héritiers éventuels de [G] [O] épouse [T] sous astreinte.
Le 24 mai 2024, M. [T] a communiqué l’attestation de dévolution successorale de [G] [O], aux termes de laquelle cette dernière a laissé son conjoint survivant, M. [T], pour lui succéder.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [E] et M. [D] demandent au juge de la mise en état de :
- constater qu’ils abandonnent leur demande de condamnation de M. [T] à communiquer les identités et adresses des héritiers éventuels de [G] [O] épouse [T] sous astreinte ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- condamner M. [T] à leur payer, ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils prétendent avoir été contraints de notifier une sommation de communiquer l’acte de dévolution successorale de [G] [O] épouse [T] à M. [T], que ce dernier a communiqué le 21 mai 2024 alors qu’elle était datée du 02 février 2024, de sorte qu’il a retardé l’instruction du dossier au fond et fait preuve de résistance abusive. Ils s’opposent à la fin de non-recevoir en soutenant qu’ils ont un intérêt personnel, direct, né et actuel à agir en ce que leur préjudice matériel est certain dès lors que l’arrêté préfectoral du 10 août 2020 impose une surveillance de l’évolution des carrières afin d’identifier et d’anticiper les situations de danger, que le cabinet BET ECR ENVIRONNEMENT a chiffrée à 11 400 euros TTC pour assurer un suivi et un contrôle tous les 5 ans pendant 20 ans, et qu’ils ont dû exposer des frais d’expertise. Ils ajoutent que leur préjudice moral est justifié par les troubles que la découverte fortuite du fontis et des carrières souterraines leur a causés.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
- débouter Mme [E] et M. [D] de leur demande de communication, celle-ci ayant été opérée dans le délai imparti par le juge de la mise en état pour y procéder après le décès de son épouse ;
- déclarer les demandes de Mme [E] et M. [D] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir né et actuel ;
- débouter en conséquence Mme [E] et M. [D] de toutes leurs demandes ;
- condamner Mme [E] et M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soulève, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [E] et de M. [D] en ce qu’ils agissent selon lui pour obtenir la réparation d’un préjudice inexistant, éventuel et hypothétique. Il estime en effet que Mme [E] et M. [D] ne peuvent avoir un intérêt né et actuel à agir en indemnisation au titre du coût d’un bureau de contrôle devant intervenir tous les 5 ans pendant 20 ans et d’un préjudice moral alors que l’expert judiciaire a conclu que l’emplacement où s’est produit le fontis en 2018 est totalement stabilisé et ne présente plus de risques, que la parcelle ne nécessite pas de travaux réparatoires ou de confortements particuliers et que seule une observation régulière de la zone parking reste souhaitable.
La SAS HUMAN IMMOBILIER a indiqué s’en remettre à la décision du juge de la mise en état.
N° RG 23/06811 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCUG
MOTIVATION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, M. [T] soutient que l’action exercée par les acquéreurs en indemnisation sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle serait irrecevable en ce que les préjudices dont ils demandent réparation sont “inexistants, éventuels ou hypothétiques”.
L’appréciation de l’existence des préjudices invoqués par Mme [R] [E] et M. [C] [D] au soutien de leur action en indemnisation ne conditionnant pas sa recevabilité mais le succès de celle-ci, la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [T] sera rejetée.
Après le constat par le juge de la mise en état, le 21 mars 2024, de l’interruption de l’instance et l’invitation à mettre en cause les ayants-droit de [G] [O] pour le 31 mai 2024, Mme [E] et M. [D] ont notifié le 19 avril 2024 des conclusions incidentes aux fins de communication de l’identité de ceux-ci et il a été procédé à cette communication par M. [T] le 24 mai 2024. Eu égard au calendrier de procédure fixé par ailleurs, la communication de ces éléments à cette date n’a pas entraîné de retard, alors que Mme [E] et M. [D] n’ont quant à eux renoncé à leur incident, fixé à l’audience du 13 septembre 2024, que par conclusions du 11 septembre 2024.
Dans ces conditions, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [R] [E] et de Monsieur [C] [D] ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
OC 29/11/2024
PLAIDOIRIE 10/12/2024 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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