Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source hf_dump

TJ Bordeaux, 18 oct. 2024, RG 24/01201


Vérifier : TJ Bordeaux, 18 oct. 2024, RG 24/01201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/01201
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
6712a2566a642c49b871730c

Texte de la décision

5,461 caractères

Du 18 octobre 2024

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 24/01201 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJZB

[E] [C]

C/

[R] [Y] [L]

- Expéditions délivrées à Me Thierry FIRINO MARTELL

- FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL

Le 18/10/2024

Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le 27 Novembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Me JOLY substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [R] [Y] [L]
née le 14 Janvier 1980 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 2]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue en dernier ressort.

le défendeur ne comparait pas : la décision est en denier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera par défaut

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 12 août 2021, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Madame [R] [L] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 614 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, M. [C] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.771,54 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.

Par assignation en date du 13 juin 2024, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [L].

Mme [L] a quitté le logement le 1er juillet 2024.

A l’audience du 6 septembre 2024, M. [C], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.214,22 € au titre des loyers et charges échus au 12 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que Mme [L] a quitté les lieux loués sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 614 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [L] restait redevable, à la date du 12 juillet 2024, de la somme de 1.214,22 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [L] à payer à M. [C] la somme de 1.214,22 € au titre des arriérés dus au 12 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date d’exigibilité de la dette ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [C], il convient de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS Madame [R] [L] à payer en deniers et quittances à Monsieur [E] [C] la somme de 1.214,22 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 12 juillet 2024 ;

CONDAMNONS Mme [L] à payer à M. [C] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [L] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.