TJ Lille, 4 oct. 2024, RG 21/06625
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 04 Octobre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 21/06625 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUA5
DEMANDERESSE :
Mme [G] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1600 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
M. [B] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 27 Octobre 2021,
Vu les bulletins des conseils des parties, adressés les 1ère octobre (pour le défendeur) et le 3 octobre 2024 (pour la demanderesse), informant le juge de la mise en état de la signaure d’un acte de partage amiable et sollictant de facto un désistement d’instance.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, vu les bulletins des parties informant le juge de la mise en état de la signature d’un acte de partage amaible et l’acquiescement au désistement notifié par le conseil du défendeur, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instancede Mme [S] [G] vis-à-vis de M. [T] [B] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/06625 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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