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TJ Lille, 4 oct. 2024, RG 24/02398


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Date
04/10/2024
Numéro
24/02398
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
6712a37d6a642c49b871b41b

Texte de la décision

3,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 04 Octobre 2024

N° chambre : Chambre 01

N° RG 24/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJQ

DEMANDEUR :

M. [E], [U] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, postulant etMe Michael INDJEYAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEURS :

M. [M] [S],
demeurant [Adresse 3]
défaillant

Mme [F] [C],
demeurant [Adresse 3]
défaillant

Mme [G] [S]-[C],
demeurant [Adresse 2] - CANADA
défaillant

Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée en date du 20 Février 2024,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 05 août 2024,

Vu l’absence de constitution d’avocat et de conclusions au fond des défendeurs dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, les défendeurs n’ont pas conjstitué avocat et signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d'instance et d'action de M. [J] [E] vis-à-vis de M. [S] [M], Mme [C] [F], Mme [S]-[C] [G] est parfait;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action  enrôlée sous le numéro de RG 24/02398 ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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