TJ Lille, 4 oct. 2024, RG 23/03874
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 04 Octobre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 23/03874 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XENC
DEMANDEUR :
M. [E] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [R] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 03 novembre 2021,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 05 septembre 2024,
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil du défendeur en date du 09 octobre 2024,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, vu l’acquiescement au désistement notifié par le conseil du défendeur par voie de conclusions, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.”
Sur les demandes annexes
“En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du, sauf accord amiable ou convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d’action de M. [N] [E] vis-à-vis de M. [B] [R] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 23/03874 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties ou accord amiable.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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