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TJ Lille, 4 oct. 2024, RG 24/03273


Vérifier : TJ Lille, 4 oct. 2024, RG 24/03273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/03273
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
6712a37e6a642c49b871b445

Texte de la décision

3,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 04 Octobre 2024

N° chambre : Chambre 01

N° RG 24/03273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6S

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. VOIX MEDIAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Association [2] [Localité 5] [Localité 3] METROPOLE, demeurant [Adresse 4]
défaillant

Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée en date du 20 mars 2024,

Vu le bulletin adressé par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 1er octobre 2024, aux fins de désistement d’instance,

Vu l’absence de constitution en défense et de conclusions au fond du défendeur dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a donc pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d'instance de la S.A.S.U VOIX MEDIAS vis-à-vis de l’Association [2] [Localité 5] [Localité 3] METROPOLE est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03273 ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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