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TJ Lille, 9 oct. 2024, RG 24/06707


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Date
09/10/2024
Numéro
24/06707
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
6712a3806a642c49b871b475

Texte de la décision

3,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 09 Octobre 2024

N° chambre : Chambre 01

N° RG 24/06707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLXK

DEMANDERESSE :

S.A.S. PREFILOC CAPITAL,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Association EMMAUS FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Nous, Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée en date du 04 Juin 2024,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 28 août 2024,

Vu l’absence de constitution d’avocat en défense et de conclusions au fond du défendeur dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, les défendeurs n’ont pas constitué avocat signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.”

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie TERRIER, Présidente de la 1ère chambre civile, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d'instance et d’action de la S.A.S. PREFILOC CAPITAL vis à vis de l’ Association EMMAUS FRANCE est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action  enrôlée sous le numéro de RG 24/06707 ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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